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27/06/2014 | FRANCE | N°12MA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 12MA03052


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, dont le siège est au Val Saint Quentin, Bâtiment L, 2 rue René Caudron, Parc d'affaires à Voisins-le-Bretonneux (78960), représentée par son président en exercice, par la SCP Baker et McKenzie, agissant par Me A...;

La SAS Europcar France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1003830, 1003831, 1003833, 1003834, 1003835 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de

s cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, dont le siège est au Val Saint Quentin, Bâtiment L, 2 rue René Caudron, Parc d'affaires à Voisins-le-Bretonneux (78960), représentée par son président en exercice, par la SCP Baker et McKenzie, agissant par Me A...;

La SAS Europcar France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1003830, 1003831, 1003833, 1003834, 1003835 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de ses établissements de Marseille Saint Menet, de Marseille Ibis Gare, de Marseille Arnavaux, de Marseille Canebière et de Marseille Prado ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

-et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Europcar France, qui exerce une activité de location de véhicules utilitaires et de tourisme, a, par réclamations du 14 décembre 2009 et du 31 décembre 2009, sollicité la restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée au titre des années 2008 et 2009 à raison des établissements qu'elle exploitait à Marseille (Bouches-du-Rhône), en se prévalant de ce qu'elle avait inclus à tort dans ses bases d'imposition la valeur locative des véhicules loués qu'elle prenait elle-même en location auprès de la société Parcoto Services ; que ses réclamations ont été rejetées par l'administration par des décisions du 22 avril 2010 ; que la SAS Europcar France fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de ces cotisations de taxe professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant que la SAS Europcar France sous-loue, pour des périodes de courte durée, n'excédant pas trente jours, des véhicules utilitaires et de tourisme dont elle est elle-même locataire ; que si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des véhicules qu'ils prennent en location, il résulte de l'instruction que ces derniers sont également utilisés par la société pour les besoins de son activité de location et qu'elle en conserve le contrôle dès lors qu'elle en fixe, dans un document contractuel intitulé " conditions générales de location " les modalités d'utilisation, qu'elle en assure le gardiennage entre deux périodes de location, qu'elle supporte la responsabilité à l'égard de la société bailleresse et des tiers des dommages qu'ils pourraient causer et est tenue, selon les stipulations de l'accord la liant à la société Parcoto, d'effectuer l'entretien et les réparations requises par leur état ; que, dans ces conditions, les véhicules en litige doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous le contrôle de la SAS Europcar France et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de restituer à la SAS Europcar France les cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative de ces véhicules ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Europcar France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Europcar France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Europcar France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03052
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;12ma03052 ?
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