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27/06/2014 | FRANCE | N°12MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 12MA02533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02533, le 22 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant " ...par Me A...D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200253 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

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Vu la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02533, le 22 juin 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant " ...par Me A...D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200253 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

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Vu la demande du 16 mai 2014 adressée au préfet des Alpes-Maritimes afin qu'il produise des pièces pour compléter l'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité tunisienne, a épousé le 28 janvier 2009, dans son pays d'origine, une ressortissante de nationalité française ; qu'il est entré en France, le 13 mars 2010, sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " puis a bénéficié d'un titre de séjour valable du 10 mars 2010 au 10 mars 2011 ; que le requérant démontre la réalité de la vie commune avec son épouse contestée par de nombreuses pièces versées au dossier ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit le rapport d'enquête de police au vu duquel il a estimé, pour prendre l'arrêté, que la communauté de vie entre les époux C...aurait cessé; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux qui a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... de mener une vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200253 du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02533

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02533
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BEN SEDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;12ma02533 ?
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