Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02372, le 12 juin 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200187 du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité philippine a épousé, le 6 décembre 2008, en France, une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; que de cette union sont nés sur le territoire national, deux enfants, respectivement les 24 août 2007 et 11 mars 2010 ; que l'ancienneté de leur vie commune est justifiée à partir du 15 janvier 2008 à la même adresse par de nombreux documents probants établis aux deux noms, tels que, notamment, le bail de location de leur appartement, des quittances de loyer et des factures EDF ; que, dans ces conditions, la réalité de la vie commune entre M. A...et son épouse étant justifiée à compter de l'année 2008, celui-ci est donc fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, d'une vie familiale suffisamment stable et intense, ainsi que d'une durée de séjour de près de quatre ans en France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, exercerait la profession de marin et aurait reconnu tardivement son premier enfant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté querellé et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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No 12MA02372