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27/06/2014 | FRANCE | N°11MA04406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 11MA04406


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, dont le siège est 3 avenue du Centre, Immeuble " Les Quadrants ", Guyancourt (782801), représentée par son président en exercice, par la SCP Baker et McKenzie, agissant par Me A...;

La SAS Europcar France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002317 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assu

jettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Montpell...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, dont le siège est 3 avenue du Centre, Immeuble " Les Quadrants ", Guyancourt (782801), représentée par son président en exercice, par la SCP Baker et McKenzie, agissant par Me A...;

La SAS Europcar France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002317 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Montpellier (établissements gare SNCF et ville), Mauguio (Montpellier aéroport), Béziers (gare SNCF et aéroport) et Sète ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Europcar France, qui exerce une activité de location de véhicules utilitaires et de tourisme, a, par réclamation du 9 décembre 2009, sollicité la restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée au titre des années 2008 et 2009 à raison des établissements qu'elle exploitait à Montpellier, Mauguio, Béziers et Sète (Hérault), en se prévalant de ce qu'elle avait inclus à tort dans ses bases d'imposition la valeur locative des véhicules loués qu'elle prenait elle-même en location auprès de la société Parcoto Services ; que sa réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 19 mars 2010 ; que la SAS Europcar France relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de ces cotisations de taxe professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant que la SAS Europcar France sous-loue, pour des périodes de courte durée, n'excédant pas trente jours, des véhicules utilitaires et de tourisme dont elle est elle-même locataire ; que si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des véhicules qu'ils prennent en location, il résulte de l'instruction que ces derniers sont également utilisés par la société pour les besoins de son activité de location et qu'elle en conserve le contrôle dès lors qu'elle en fixe, dans un document contractuel intitulé " conditions générales de location " les modalités d'utilisation, qu'elle en assure le gardiennage entre deux périodes de location, qu'elle supporte la responsabilité à l'égard de la société bailleresse et des tiers des dommages qu'ils pourraient causer et est tenue, selon les stipulations de l'accord la liant à la société Parcoto, d'effectuer l'entretien et les réparations requis par leur état ; que, dans ces conditions, les véhicules en litige doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous le contrôle de la SAS Europcar France et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de restituer à la SAS Europcar France les cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative de ces véhicules ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Europcar France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Europcar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Europcar France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA04406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04406
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;11ma04406 ?
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