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27/06/2014 | FRANCE | N°11MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 11MA02014


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001479 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 dans les r

ôles de la commune de Carpentras ;

2°) de rejeter la demande présentée par l...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001479 du 14 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Carpentras ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Europcar France devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de rétablir la SAS Europcar France au rôle de la taxe professionnelle au titre des exercices 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Carpentras ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant la SAS Europcar France, qui exerce une activité de location de véhicules utilitaires et de tourisme, a, par réclamation du 9 décembre 2009, sollicité la restitution d'une fraction des cotisations de taxe professionnelle dont elle s'était acquittée au titre des années 2008 et 2009 à raison des établissements qu'elle exploitait à Carpentras, en se prévalant de ce qu'elle avait inclus à tort dans ses bases d'imposition la valeur locative des véhicules loués qu'elle prenait elle-même en location auprès de la société Parcoto Services ; que cette réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 26 avril 2010 ; que, par un jugement en date du 14 février 2011, le tribunal administratif de Nîmes a accordé la réduction demandée par la SAS Europcar France ; que le ministre chargé du budget relève appel de ce jugement ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant que, pour accorder la réduction demandée par la SAS Europcar France, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'absence de contrôle et d'utilisation matérielle des véhicules en litige par la SAS Europcar France par cette société ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

4. Considérant que la SAS Europcar France sous-loue, pour des périodes de courte durée, n'excédant pas trente jours, des véhicules utilitaires et de tourisme dont elle est elle-même locataire ; que si elle soutient que ses clients ont seuls la jouissance effective des véhicules qu'ils prennent en location, il résulte de l'instruction que ces derniers sont également utilisés par la société pour les besoins de son activité de location et qu'elle en conserve le contrôle dès lors qu'elle en fixe, dans un document contractuel intitulé " conditions générales de location " les modalités d'utilisation, qu'elle en assure le gardiennage entre deux périodes de location, qu'elle supporte la responsabilité à l'égard de la société bailleresse et des tiers des dommages qu'ils pourraient causer et est tenue, selon les stipulations de l'accord la liant à la société Parcoto, d'effectuer l'entretien et les réparations requises par leur état ; que, dans ces conditions, les véhicules en litige doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, comme ayant été placés sous le contrôle de la SAS Europcar France et utilisés matériellement par celle-ci pour réaliser l'objet de son activité de loueur de véhicules ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la valeur locative de ces véhicules ne pouvait être incluse dans les bases de la taxe professionnelle due par la SAS Europcar France au titre des années 2008 et 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen relatif aux impositions en litige dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de la SAS Europcar France ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir la SAS Europcar France au rôle de la taxe professionnelle au titre des exercices 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions de la SAS Europcar France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Europcar France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Europcar France devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle dont le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge au titre des années 2008 et 2009 sont remises à la charge de la SAS Europcar France.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Europcar France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Europcar France.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02014
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP BAKER et MC KENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;11ma02014 ?
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