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24/06/2014 | FRANCE | N°13MA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13MA00267


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2013 présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me D...C... ; M. F...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1103966 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'accorder à Mme A...F...et aux enfants Wisseme et Nadjoua Hanaa F...un certifica

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Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2013 présentée pour M. B...F..., demeurant..., par Me D...C... ; M. F...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1103966 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'accorder à Mme A...F...et aux enfants Wisseme et Nadjoua Hanaa F...un certificat de résidence d'un an et un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard 24 heures après la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.F..., de nationalité algérienne, a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé le 15 mars 2011 aux services de la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A...E...et de leur fille WissemeF... ; que cette demande, motivée et comportant de nombreuses pièces, a été réceptionnée par les services de la préfecture le 16 mars suivant ; que M.F..., estimant qu'une décision implicite de refus était née, a saisi, le 7 septembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à son épouse un certificat de résidence et à sa fille un document de circulation pour étranger mineur ; que, toutefois, par un jugement en date du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que M. F... interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au nombre desquelles figure l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes dudit article dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'office des migrations internationales dans sa rédaction applicable à la date de la réception de la demande de M.F... : " Les demandes de regroupement familial présentées par les étrangers qui en sollicitent le bénéfice sont déposées auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans les départements suivants : (...) Pyrénées-Orientales (...) " ; que la demande de regroupement familial de M. F...devait donc être déposée auprès des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

4. Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de transmettre la demande de regroupement familial adressée par erreur à ses services par M.F... à l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel aurait ensuite pu, à supposer que le dossier de l'intéressé s'avère incomplet ce qui, au cas présent, n'est nullement établi, l'inviter à le compléter ; qu'il suit de là que le préfet, qui, dans le cadre de son mémoire produit en première instance, n'a motivé son refus implicite que par la circonstance que M. F...n'avait pas adressé de dossier complet à l'office français de l'immigration et de l'intégration, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille aînée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision implicite de refus susmentionnée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'annulation, au motif précité, de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial déposée par

M.F..., si elle implique qu'il soit procédé à un examen de ladite demande, n'implique en revanche pas nécessairement que soit délivré à l'épouse du requérant un certificat de résidence ; qu'elle n'implique pas non plus que soit délivré à ses filles, alors au demeurant que la demande ne concernait que l'aînée et que celle-ci est née en France, des documents de circulation pour étranger mineur ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. F...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à M. F...en application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1103966 rendu le 9 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. F...au bénéfice de son épouse et de sa fille est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. F...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA002672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00267
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : JARRAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-24;13ma00267 ?
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