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24/06/2014 | FRANCE | N°12MA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 12MA03188


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1202260 rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjo

indre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiai...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1202260 rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me C...sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, affirme être entré en France

en 2001 et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a, le 17 février 2012, présenté, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 30 avril 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2012 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M.A..., répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et l'ont écarté ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet se soit mépris quant à la date de la première demande de titre de séjour déposée par l'intéressé n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur le sens de la décision du préfet qui ne s'est pas fondé sur cet élément factuel pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.A..., qui a indiqué aux services de la préfecture, être célibataire et sans enfant, ne conteste pas que sa mère ainsi que certains membres de sa fratrie demeurent... ; que s'il est établi que l'un de ses frères vit en France sous couvert d'une carte de résident, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que, par ailleurs, si M. A...se prévaut également d'une résidence habituelle en France depuis 2001, il ne l'établit pas ; qu'il se borne en effet à produire quelques pièces parcellaires, d'ordre essentiellement médical, attestant, au mieux, de quelques venues en France au cours de la période considérée ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a déposé, en 2001, une demande de titre de séjour en Espagne, laquelle a été rejetée, et a été mis en possession d'un titre de séjour portugais du 8 février 2002 au 6 janvier 2006 ; que le caractère habituel de sa résidence en France, alors au demeurant qu'il ne produit pas la copie intégrale de ses passeports, n'est donc pas établi ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir fait preuve d'une bonne insertion dans la société française ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;

6. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

7. Considérant que le préfet de l'Hérault fait valoir qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les stipulations susmentionnées de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité dès lors, notamment, qu'il n'avait pas visé le contrat de travail de M. A...dans la mesure où la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault s'agissant du métier de technicien en automatisme s'y opposait ;

8. Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain pose, comme l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exigence de présenter un contrat de travail visé ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui ont une portée générale, ce visa est accordé en fonction de la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, du respect par l'employeur, de la législation relative au travail et à la protection sociale et des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, des conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger et du salaire proposé ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, lesquels disposent que " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger (...) résidant en France sous couvert (...) d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " et que " lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ", lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet est lui-même compétent pour viser le contrat de travail présenté par l'intéressé ;

9. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault s'est, notamment, fondé sur la circonstance que la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault ne permettait pas la délivrance à M. A...du titre de séjour sollicité dès lors qu'il y avait, à la date du 29 février 2012, 94 demandeurs d'emploi dans le département de l'Hérault pour le métier de technicien en installation d'automatismes dont 51 sur le secteur de Montpellier ; que ces statistiques ne sont pas sérieusement contestées par le requérant qui se borne à produire un listing d'offres d'emplois, dont certaines ne concernent pas le département de l'Hérault, et qui sont, en tout état de cause, postérieures à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet de l'Hérault, s'il s'était fondé sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain aurait pu, au vu de ce seul motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de ce que M. A...n'était pas soumis à l'exigence d'un visa de long séjour, prendre la même décision ; qu'il y a donc lieu, M. A...n'ayant été privé d'aucune garantie, de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de l'Hérault ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA031882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03188
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-24;12ma03188 ?
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