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23/06/2014 | FRANCE | N°12MA04121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 12MA04121


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n° 12MA04121, pour M. D...B...demeurant à..., par Me Mazas ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1105057, 1105058 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a

fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lu...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée sous le n° 12MA04121, pour M. D...B...demeurant à..., par Me Mazas ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1105057, 1105058 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 204,84 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

II°) Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04122, présentée pour Mme C...A...épouse B...demeurant à..., par Me Mazas ;

Mme A...épouseB... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1105057, 1105058 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas une somme de 1 204,84 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...et MmeA..., son épouse, tous deux de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er septembre 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de les admettre au séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 12MA04121 présentée pour M. B...et n° 12MA04122 présentée pour Mme A...épouse B...sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L.511-1 est alors applicable. " ; et qu'aux termes de l'article R.733-20 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.213-3 " ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes d'admission au titre de l'asile présentées par les requérants le 17 décembre 2009 mentionnaient leur adresse à l'association Issue à Montpellier ; que la fiche de procédure du secrétariat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mentionne l'adresse fournie par les requérants dès le 27 janvier 2010 ; que, par courrier du 28 juillet 2010, leur conseil a informé le préfet de l'Hérault que les requérants faisaient élection de domicile en son cabinet ; que la Cour nationale du droit d'asile a été saisie de recours le 23 février 2010 ; que les décisions de la Cour du 18 juillet 2011 rejetant les recours de M. et Mme B...dirigés contre les décisions de l'office du 3 mars 2010 ont été notifiées à Me Mazas, conseil des requérants le 27 juillet 2011 ; que, par lettre du 28 juillet 2011, le conseil a avisé le président de la Cour que ses clients n'étaient pas domiciliés à son cabinet, renvoyant les originaux à la Cour ; que, dès lors que les requérants avaient déclaré leur domicile, les décisions de la Cour adressées au seul cabinet de leur conseil et non à leur domicile déclaré ne peuvent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées aux requérants à la date de l'édiction des arrêtés contestés ; que la circonstance que les intéressés auraient été informés de la teneur des décisions de la Cour, notamment par l'intermédiaire de leur conseil n'est pas davantage de nature à être regardée comme constituant une notification régulière au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les arrêtés du préfet de l'Hérault refusant d'admettre M. et Mme B...au séjour, les obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 742-3 ; que, par suite, ils doivent être annulés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

7. Considérant qu'eu égard au motif retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Hérault réexamine les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeB... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et leur délivre une autorisation provisoire de séjour sans délai ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Mazas, avocat des requérants ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2012 et les arrêtés du préfet de l'Hérault du 1er septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet de l'Hérault de réexaminer les demandes d'admission au séjour présentées par M. B...et Mme A...épouseB..., dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...A...épouseB..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04121
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MAZAS ; MAZAS ; MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;12ma04121 ?
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