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23/06/2014 | FRANCE | N°12MA03318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 12MA03318


Vu, sous le n° 12MA03318, la requête enregistrée le 2 août 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2013, présentés pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202302 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vi...

Vu, sous le n° 12MA03318, la requête enregistrée le 2 août 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 août 2013, présentés pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ;

M. D...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202302 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner la partie succombante aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;

6°) de la condamner à supporter les frais irrépétibles, à concurrence d'un montant de 1 076,22 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 28 juin 1974, déclare être entré en France le 15 novembre 2000 ; que, le 25 juin 2010, il a épousé MmeB..., ressortissante française ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, le 10 octobre 2011, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ; que, toutefois, par arrêté du 5 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

5. Considérant que M. D...ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France avant avril 2003 ; que ni l'attestation d'un parent de M.D..., déclarant héberger ce dernier depuis son arrivée en France en 2000, ni les trois autres attestations produites, et qui émanent de personnes déclarant, sans plus de précisions, connaître ou fréquenter M. D...depuis 2000 ou 2001, ne permettent d'établir la présence continue de ce dernier en France pendant la période antérieure à 2003 ; que la seule production de la copie du passeport ne suffit pas à établir une résidence continue en France, en l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'espace de libre circulation institué par l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que, dans ces conditions, M. D...ne pouvait bénéficier, à la date du 5 mars 2012 à laquelle est intervenue l'arrêté attaqué, du certificat de résidence de plein droit prévu par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'à l'occasion de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, M. D...a indiqué que la communauté de vie avec son épouse avait été rompue ; que s'il soutient qu'il occupe toujours le domicile conjugal et ne pas avoir divorcé, il n'allègue pas que la communauté de vie avec son épouse aurait repris ; que, dans ces conditions, M. D... ne pouvait bénéficier du renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 2) et du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D...ne justifie d'une présence en France qu'entre les mois d'avril 2003 et février 2006 puis à compter du mois d'octobre 2008 ; que, s'il a vécu à compter d'octobre 2008 avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2010, il est constant que la communauté de vie entre les époux a pris fin ; que, si son frère Mohamed et les enfants de ce dernier ont la nationalité française, M. D...ne conteste pas que les autres membres de sa famille proche, et notamment ses parents, résident en Algérie ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que M. D...travaille, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que, dès lors, M. D... ne pouvait bénéficier du renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant que M. D...n'est pas au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui peuvent, en vertu de l'article 7 bis de cet accord, obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; que, ne pouvant bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord, il ne peut pas non plus bénéficier du certificat de dix ans prévu par le a) de l'article 7 bis ; qu'il n'entre dans aucune des autres catégories de l'article 7 bis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 qu'en refusant le certificat de résidence demandé par M.D..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les décisions attaquées ne violent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA03318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03318
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP NUMERUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;12ma03318 ?
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