Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée par M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202138 du 28 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 mars 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet du Var avait refusé à M. B...l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français au motif tiré de ce que le préfet du Var n'avait pu établir que le signataire de l'acte attaqué bénéficiait d'une délégation de signature pour le prendre ; qu'ainsi, sa décision ayant été annulée pour un unique motif d'illégalité externe, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le préfet du Var a, après réexamen de la demande du requérant, pris le 7 août 2012 le même acte purgé de son vice d'incompétence ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'il n'est pas contesté que son premier titre de séjour a été délivré au requérant le 14 mars 1985, date à partir de laquelle il est également réputé avoir sa résidence normale en France ; que, par suite, sa demande d'échange de permis de conduire marocain, obtenu le 11 septembre 1985, aurait dû être déposée auprès du préfet du Var, au plus tard le 14 mars 1986 ; que, pour soutenir qu'il pouvait obtenir l'échange de son permis de conduire marocain au-delà du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, le requérant se prévaut d'un motif légitime d'empêchement pour déposer sa demande dans le délai prescrit, tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de l'article R. 222-3 précité du code de la route ;
4. Considérant qu'en cas de changement de la réglementation au cours de l'instruction d'une demande déposée avant l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, il appartient à l'administration, en l'absence de dispositions transitoires en prévoyant expressément une application différée, d'appliquer les dispositions en vigueur à la date de la décision statuant sur cette demande ;
5. Considérant que M. B...a demandé le 5 novembre 2010 l'échange de son permis de conduire au préfet du Var ; que sa demande a été instruite par le préfet jusqu'à la date du refus litigieux du 7 août 2012 ; qu'à cette date, et quelle que soit la réglementation en vigueur lors du dépôt de sa demande, les dispositions nouvelles de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, entré en vigueur le 21 janvier suivant, étaient applicables ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. " ; que les nouvelles dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2012 suppriment notamment les possibilités pour l'usager d'invoquer le motif d'empêchement légitime autrefois prévu par les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 pour solliciter l'échange de leur titre de conduite après le délai d'un an prévu par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il justifiait pour raison de santé d'un motif légitime l'ayant empêché de déposer sa demande dans le délai d'un an est, en tout état de cause, inopérant ; que, pour les mêmes raisons, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant que les moyens tirés par le requérant de ce qu'il lui est impossible de s'inscrire dans une auto-école pour passer son permis de conduire en raison du handicap de son épouse qui a besoin d'une surveillance permanente, de ce qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour le faire, de ce qu'il est de plus lui-même handicapé et de ce qu'il n'a jamais eu de sinistre ni aucun problème avec ses assureurs sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 14MA00464 2
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