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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA04332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA04332


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203481 du 13 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 octobre 2012 par laquelle ledit préfet a décidé le placement en rétention administrative de M. B...A...et de rejeter la demande de M.A... ;

Il soutient qu'il existe un risque de fuite caractérisé par l'absence d'exécution par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203481 du 13 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 octobre 2012 par laquelle ledit préfet a décidé le placement en rétention administrative de M. B...A...et de rejeter la demande de M.A... ;

Il soutient qu'il existe un risque de fuite caractérisé par l'absence d'exécution par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 15 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rectifiée par décision du 13 juin 2014 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive du 16 décembre 2008, n° 2008/115/CE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 13 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 octobre 2012 par laquelle il a décidé le placement en rétention administrative de M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit pour cela être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a présenté aux policiers son passeport albanais en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il disposait à la date de la décision attaquée d'un domicile où il résidait avec son épouse qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité et leur fille ; que son adresse était connue de l'administration qui lui a notifié la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que la circonstance qu'il n'a pas spontanément déféré à l'obligation qui lui a été faite, le 12 avril 2012, de quitter le territoire, alors qu'il a contesté cette obligation par une requête dont le rejet par le tribunal est intervenu huit jours avant son placement en rétention n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser le risque de fuite invoqué par le préfet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A...devait être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives à la date de son placement en rétention, garanties qui permettaient son assignation à résidence ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. A...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à M. B... A....

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA04332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04332
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Police - Polices spéciales - Police des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : STRABONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma04332 ?
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