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19/06/2014 | FRANCE | N°12MA03581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12MA03581


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ...à Aix-en-Provence Cedex 3 (13294), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203454 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séj

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2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant ...à Aix-en-Provence Cedex 3 (13294), par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203454 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A..., que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé ; qu'il a notamment relevé que M. A...n'établissait pas résider habituellement en France depuis la date qu'il déclarait être celle de son arrivée sur le territoire, que le métier pour lequel il présentait une promesse d'embauche n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. A..., âgé de 47 ans, célibataire et sans enfant, soutient résider en France depuis 1994 ; que, toutefois, il ne l'établit pas par la seule production de six attestations qui ne sont pas circonstanciées, de bulletins de salaires dont les plus anciens remontent à 2010 et par quelques courriers ; que s'il soutient que ses parents sont décédés et qu'il a un frère et une soeur français, il ne l'établit pas non plus ; qu'il est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine à tout le moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il n'établit ni avoir le centre de ses intérêts familiaux ou privés en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il reprend en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi du 1er avril 1998, et qui a été publiée le 28 décembre 2001 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. " ; que M. A...n'étant pas autorisé à séjourner en France, il ne peut justifier d'une résidence régulière et ininterrompue de trois ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA03581 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03581
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : HIMBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-19;12ma03581 ?
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