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17/06/2014 | FRANCE | N°12MA03337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 12MA03337


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Paul Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me B... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102537 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision non datée portant rejet de la demande d'attribution de la prime de retour à l'emploi formulée par Mme C...par courrier du 17 janvier 2011 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de

MmeC... ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Paul Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me B... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102537 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision non datée portant rejet de la demande d'attribution de la prime de retour à l'emploi formulée par Mme C...par courrier du 17 janvier 2011 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeC... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 202 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par courrier du 17 janvier 2011 reçu le 21 janvier 2011 par Pôle Emploi, Mme C...a sollicité l'attribution de la prime de retour à l'emploi ; que, par un courrier non daté, le directeur de Pôle Emploi " des Chartreux " lui a opposé un refus ; que Pôle Emploi relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2011 : " Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation " ; que l'article R. 5133-1 du même code dispose : " Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles " ;

3. Considérant que la demande de Mme C...a été rejetée au motif que la loi du 29 décembre 2010, portant loi de finances pour 2011, a abrogé les dispositions du code du travail relatives à la prime de retour à l'emploi à compter du 1er janvier 2011 et que la demande aurait dû être déposée au plus tard le 31 décembre 2010 ;

4. Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article L. 5133-1 du code du travail relatives à la prime de retour à l'emploi ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011 ne fait pas obstacle à l'attribution de cette prime postérieurement à cette date au demandeur qui aurait rempli les conditions exigées au plus tard au 31 décembre 2010 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la demande soit déposée au plus tard à cette même date ; que, par suite, le motif de la décision contestée est entaché d'erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant que Pôle Emploi fait valoir que la décision en litige est légalement fondée dès lors que MmeC..., qui ne justifie pas de quatre mois consécutifs de travail en 2010 pour une durée mensuelle au moins égale à soixante-dix-huit heures ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats pour la première fois en appel, ne remplit pas les conditions prescrites par l'article R. 5133-1 du code du travail ; qu'un tel motif, sur lequel Mme C...a été mise à même de présenter ses observations, est de nature à fonder légalement un refus d'attribution de la prime de retour à l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que Pôle Emploi aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, laquelle ne prive Mme C...d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le motif de la décision en litige était entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal par MmeC... ;

8. Considérant que les ressources du demandeur ne sont pas prises en compte dans l'attribution de la prime de retour à l'emploi ; qu'ainsi, la faiblesse des ressources de Mme C...est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de Pôle Emploi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision non datée portant refus d'attribution de la prime de retour à l'emploi à Mme C...; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Mme A...C....

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N° 12MA03337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03337
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-17;12ma03337 ?
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