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17/06/2014 | FRANCE | N°12MA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 12MA02781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012 sous le n° 12MA02781, présentée par la société d'avocats Delsol, pour le centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 118 chemin de Mimet à Marseille (13917) cedex 15 ;

Le centre hospitalier Edouard Toulouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808269 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a annulé la décision de son directeur en date du 12 septembre 2008 décidant d'émettre à l'encontre de M

. C...B...un titre de perception d'un montant de 6 850 euros représentant les frais ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2012 sous le n° 12MA02781, présentée par la société d'avocats Delsol, pour le centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis 118 chemin de Mimet à Marseille (13917) cedex 15 ;

Le centre hospitalier Edouard Toulouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808269 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille :

- a annulé la décision de son directeur en date du 12 septembre 2008 décidant d'émettre à l'encontre de M. C...B...un titre de perception d'un montant de 6 850 euros représentant les frais de remise en état d'un logement mis à sa disposition ;

- a annulé le titre de perception en date du 30 septembre 2008 émis à l'encontre de M. B... pour un montant de 6 850 euros ;

- a annulé la décision de son directeur en date du 20 octobre 2008 rejetant le recours gracieux de M. B...;

- l'a condamné à verser à M. B...une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B... ;

2°) de condamner M.B... au paiement du titre de perception en litige d'un montant de 6 850 euros, augmenté des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me D...de la SELARL Asea avocats, pour le centre hospitalier Edouard Toulouse et de M.B... ;

1. Considérant que le centre hospitalier Edouard Toulouse interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de son agent

M. C...B..., d'une part, a annulé le titre de perception en date du 30 septembre 2008 émis à l'encontre de cet agent pour un montant de 6 850 euros, ensemble a annulé les deux décisions connexes de son directeur en date du 12 septembre 2008 et 20 octobre 2008 décidant respectivement d'émettre ce titre de perception et de rejeter le recours gracieux de l'intéressé, d'autre part, l'a condamné à verser à cet agent une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. B...doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, que ce montant de 1 000 euros soit porté à hauteur de 2 000 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., directeur d'hôpital titulaire, affecté sur l'emploi de directeur adjoint du centre hospitalier Edouard Toulouse, a bénéficié d'un logement de fonction, loué à une propriétaire privée par contrat de bail signé par le centre hospitalier, et mis à disposition de M. B...pour nécessité absolue du service ; que M. B...a occupé ce logement du 24 février 2006 au 30 septembre 2007 ; que lors de l'état des lieux effectué lors de la remise dudit logement ont été constatés des désordres, constitués notamment par des moisissures affectant les sols et les murs, nécessitant une remise en état ; que le centre hospitalier, après transaction du 7 mai 2008 avec la propriétaire du logement, a versé à celle-ci la somme de 6 850 euros représentant le coût de la remise en état ; qu'estimant que ces désordres étaient imputables à M.B..., le centre hospitalier a émis par action récursoire à l'encontre de ce dernier le titre de perception en litige d'un même montant ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le présent litige n'a pas trait à l'exécution directe d'un bail de droit privé, mais porte sur le bien-fondé d'un titre exécutoire, émis par un établissement public à l'encontre d'un de ses agents fonctionnaires, relatif à la mise à disposition de ce dernier d'un logement de fonction attribué statutairement pour nécessité absolue du service, et sur les conséquences dommageables de l'émission d'un tel titre exécutoire ; qu'il s'ensuit que le présent litige, qui n'a pas non plus trait à la régularité formelle d'un acte de poursuite, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le bien-fondé du titre de perception en litige :

4. Considérant que l'action récursoire que le centre hospitalier Edouard Toulouse a intenté envers M. B...ne peut être fondée que sur une faute personnelle de ce fonctionnaire, faute qui doit être détachable du service si elle a été commise en service ; que la circonstance que le préjudice invoqué par le centre hospitalier correspond à la réparation accordée à la victime dans le cadre d'un règlement amiable formalisé par une transaction ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour la collectivité de se retourner contre l'agent à raison de la faute personnelle commise par celui-ci ; que le fonctionnaire peut en outre discuter le principe et le montant de la réparation que l'administration met à sa charge, indépendamment du montant de la transaction conclue entre l'administration et la victime ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de l'architecte diligenté par les propriétaires, que les désordres en litige ont été causés par la présence d'une humidité anormale affectant les sols et les murs, dont l'origine n'a pu être déterminée avec certitude, pouvant provenir soit de remontées capillaires, soit d'une ou de plusieurs fuites d'eau, et que, s'agissant de cette dernière hypothèse, des opérations de détection ont révélé, outre l'ancienneté des canalisations, l'existence d'une ou de plusieurs fuites alors même que tous les robinets du logement étaient fermés ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à M. B...un usage anormal du logement qui serait à l'origine certaine des désordres en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier soutient que M. B...n'aurait pas été diligent pour alerter suffisamment tôt le propriétaire ou l'assureur de l'existence de cette humidité anormale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que des opérations de détection de fuite d'eau ont eu lieu, à plusieurs reprises, au cours des mois d'avril et mai 2007, soit près d'un an seulement après la prise en main du logement par l'intéressé ; qu'en outre et en admettant même que M. B...n'aurait pas fait toute diligence, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel comportement aurait majoré le coût du faible montant des réparations transigées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier appelant n'établit pas que les frais de remise en état mis à la charge de M. B...seraient la conséquence d'une faute personnelle commise par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le titre de perception en litige, ensemble a annulé les deux décisions connexes susvisées ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour condamne M.B... à régler le titre de perception doivent par voie de conséquence être rejetées, à les supposer même recevables ;

Sur les conséquences dommageables de l'émission du titre de perception :

8. Considérant qu'en émettant à l'encontre de M. B...un titre exécutoire dont le

bien-fondé n'est pas établi, le centre hospitalier Edouard Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en allouant à M. B...une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour atteinte à sa fonction et à sa réputation, le Tribunal a procédé à une juste appréciation des circonstances de l'espèce, qui n'est pas sérieusement contestée par les conclusions incidentes de M.B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel du centre hospitalier Edouard Toulouse doit être rejeté, ainsi que les conclusions indemnitaires incidentes de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier appelant la somme réclamée par M. B...au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 12MA02781 du centre hospitalier Edouard Toulouse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Edouard Toulouse et à

M. C...B....

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N° 12MA027812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02781
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Faute personnelle de l'agent public. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL DELSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-17;12ma02781 ?
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