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16/06/2014 | FRANCE | N°12MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 12MA02318


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104272 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour tempo

raire sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la notification de l'arrêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104272 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, à verser à MeA..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil du requérant de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

1. Considérant que par arrêté du 10 août 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant mauritanien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 27 décembre 2011, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 18 août 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. Gavory, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas estimé lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, mais à examiné la demande de titre de séjour de M. B...au regard notamment de son droit à mener une vie familiale ;

5. Considérant en troisième lieu d'une part que M. B...n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour que des contrats de travail à temps partiel ; que d'autre part, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi est fondé notamment sur l'inadéquation de l'emploi envisagé aux diplômes de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait doit donc être écarté ;

6. Considérant en quatrième lieu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B... ;

7. Considérant en cinquième lieu que M. B...n'ayant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de cet article est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant en sixième lieu que M. B...n'allègue pas posséder d'attaches familiales sur le territoire français ; que s'il est entré sur le territoire français en 2003, et a exercé à mi-temps une activité professionnelle en qualité d'assistant d'éducation au collège Alphonse Daudet de Nice, il a séjourné en France et a occupé cet emploi en vertu d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02318
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CARREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;12ma02318 ?
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