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16/06/2014 | FRANCE | N°12MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 12MA02309


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201466 du 3 mai 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 avril 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tr

ibunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201466 du 3 mai 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 avril 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

1. Considérant que le 28 avril 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. A...B..., ressortissant algérien, une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que par un jugement du 3 mai 2012, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, au motif que la décision contestée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M.B..., né le 19 janvier 1994 en Algérie, est arrivé en France à l'âge de quinze ans ; qu'il a été scolarisé en lycée professionnel où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier ; qu'il a effectué des stages en restauration, et bénéficie d'une promesse d'embauche du 7 décembre 2011, émanant d'un établissement où il a effectué plusieurs stages durant lesquels il a donné satisfaction ; qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône jusqu'à sa majorité ; que toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il dispose d'une nombreuse famille, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son interpellation, et où réside sa mère ; que son père résidait en France en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et de la brièveté du séjour en France de M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux effets sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée pour ce motif ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé tant en première instance qu'en appel ;

4. Considérant que la décision attaquée, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Alpes-Maritimes, précise que M. B...est entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu du visa prévu par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son entrée irrégulières sur le sol français et à défaut de justification d'un domicile stable sur le territoire national ; qu'il comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

5. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'attribution d'un titre de séjour, la situation des ressortissants algériens étant sur ce point entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant que le 7 de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit le "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de manière précise les cas dans lesquels il existe un risque de fuite ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions de la directive précitée en donnant une définition trop large du risque de fuite ;

8. Considérant que M. B...indique dans sa requête qu'il a dû quitter le foyer qui l'hébergeait, et a refusé d'indiquer lors de son interpellation son adresse actuelle ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation et qu'il existait un risque de fuite pour refuser de lui accorder un délai de départ du territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à M.B..., et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201466 du 3 mai 2012 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 avril 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et prononçant son placement en rétention administrative est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02309
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;12ma02309 ?
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