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16/06/2014 | FRANCE | N°12MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 12MA01399


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104621 rendu le 9 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jo...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104621 rendu le 9 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, car elle fait l'objet d'une motivation stéréotypée qui ne précise pas le fondement textuel sur lequel est décidée ladite obligation ; en outre, cette motivation ne peut procéder de celle du refus d'admission au séjour sans méconnaître les objectifs fixés par la directive 2008/115/CE ;

- la décision de refus d'admission au séjour est illégale au regard de l'article L. 313-11-6°, dès lors qu'il est père de deux enfants de nationalité française à l'entretien et l'éducation desquels il contribue ;

- elle méconnaît également l'article L. 313-11-7° du même code, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 30 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 mai 2014 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2014 présentée pour M.D..., par Me C...;

1. Considérant que M.D..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous le délai de trente jours ;

2. Considérant en premier lieu que, pour contester la légalité externe de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés, d'une part, de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base duquel ladite obligation a été décidée, avec celles de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, d'autre part d'une insuffisance de motivation de ladite obligation en raison de son caractère prétendument stéréotypé et de l'absence d'une indication textuelle précise ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant en deuxième lieu que, pour contester la légalité interne des décisions en litige, le requérant réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles L. 313-11-6° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; que, ce faisant, il se borne à ajouter aux pièces versées en première instance la copie intégrale d'un acte de naissance, dans lequel il déclare, le 4 avril 2012, reconnaître la fille, dénommée Nouhouy, née le 18 mars 1998 ; que, cependant, les premiers juges n'avaient fait du caractère peu certain, devant eux, de cette paternité, qu'un élément surabondant des motifs par lesquels ils ont écarté les moyens précités ; que, dans ces conditions, et alors que rien dans les écritures d'appel n'éclaircit les multiples incohérences sur la vie privée et familiale du requérant, ressortant des pièces qu'il a lui-même versées en première instance, et qui ont été relevées de manière détaillée par les premiers juges, les moyens précités doivent être écartés par adoption des motifs exposés par le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. D...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Busidan et M.A..., premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 16 juin 2014.

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N° 12MA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01399
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;12ma01399 ?
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