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16/06/2014 | FRANCE | N°11MA04709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 11MA04709


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Jean Debeaurain ;

La commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001469 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2009, refusant à la société La Ventarelle un permis de construire pour la réalisation d'une résidence étudiante de 26 logements ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar la société La Ventarelle devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Jean Debeaurain ;

La commune d'Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001469 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 26 octobre 2009, refusant à la société La Ventarelle un permis de construire pour la réalisation d'une résidence étudiante de 26 logements ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société La Ventarelle devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société La Ventarelle 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Portail, président assesseur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune d'Aix-en-Provence ;

1. Considérant que par une décision du 26 octobre 2009, le maire d'Aix-en-Provence a refusé à la société La Ventarelle un permis de construire pour la réalisation d'une résidence étudiante dans le quartier du Val Saint-André, avenue Henri Malacrida ; que par jugement du 27 octobre 2011, dont la commune d'Aix-en-Provence relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que la minute du jugement contesté comprend les signatures exigées par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2009 portant refus de permis de construire :

4. Considérant que l'article L. 621-31 du code du patrimoine dispose: " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du même code: " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France. " ;

5. Considérant que lorsque le maire consulte l'architecte des bâtiments de France sur une demande de permis de construire pour un projet situé dans le périmètre des 500 mètres d'un monument classé ou inscrit, mais qui ne se trouve pas dans le champ de visibilité de ce monument, il ne saurait s'estimer lié par cet avis, qui n'est pas alors un avis conforme ;

6. Considérant qu'il résulte de la décision attaquée que le maire d'Aix-en-Provence a motivé exclusivement le refus de permis de construire par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 29 septembre 2009 ; que loin de s'approprier les motifs de cet avis après avoir procédé à sa propre appréciation du projet, il s'est borné à en reprendre les termes et s'est au contraire estimé lié par cet avis ; qu' il a ainsi commis une erreur de droit ;

7. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que l'article UC11 du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " 1- Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

9. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le projet en litige est situé dans le périmètre des 500 mètres d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'oratoire Notre-Dame, à l'entrée du pont des Trois-Sautet, il n'est pas dans son champ de visibilité ; que la réalisation d'un immeuble de 26 logements R +2 avec des places de stationnement en surface, sur un terrain situé en dehors du centre historique d'Aix-en-Provence, dans un quartier fortement urbanisé, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentale ; qu'il n'y a pas lieu, dés lors, de faire droit à la substitution de motifs demandée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant refus de permis de construire ;

Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la société La Ventarelle n'étant ni partie perdante, ni tenue aux dépens, les conclusions de la commune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence et à la société La Ventarelle.

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N° 11MA04709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04709
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Monuments et sites - Monuments historiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;11ma04709 ?
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