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16/06/2014 | FRANCE | N°11MA02541

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 11MA02541


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902822 rendu le 28 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008, par lequel le maire de Jouques a accordé un permis de construire à Mme B...A...;

2°) d'annuler cet arrêté, ou à titre subsidiaire, de constater la nullité de l'arrêté, dès lors que la réserve dont le permis de construire était assorti n'a pas été levée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902822 rendu le 28 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008, par lequel le maire de Jouques a accordé un permis de construire à Mme B...A...;

2°) d'annuler cet arrêté, ou à titre subsidiaire, de constater la nullité de l'arrêté, dès lors que la réserve dont le permis de construire était assorti n'a pas été levée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Jouques ;

1. Considérant que, par jugement rendu le 28 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008, par lequel le maire de Jouques a délivré à Mme B...A...le permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré F 808, 809, 810 situé lieu-dit Saouto-Lebrè, en zone NB1 du plan local d'urbanisme de la commune ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant que, pour contester la légalité du permis de construire en litige, le préfet soutient qu'aucun élément du dossier de demande ne permet de s'assurer de la potabilité de l'eau alimentant le projet et que l'arrêté méconnaîtrait, par voie de conséquence, les dispositions précitées des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que plusieurs articles du règlement sanitaire départemental relatifs à la potabilité des eaux provenant d'une autre origine qu'un réseau public ;

4. Considérant que les règles du plan local d'urbanisme, applicables dans la zone concernée, autorisent l'alimentation en eau des habitations par forage ; que l'article 3 de l'arrêté en litige assortit l'autorisation délivrée d'une prescription selon laquelle : " les modalités d'alimentation en eau potable devront obtenir l'accord de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Les travaux ne pourront commencer qu'après l'avis favorable de ce service " ; que, même si postérieurement à l'arrêté en litige, ledit service a émis un avis défavorable compte tenu du résultat des analyses menées sur l'eau obtenue par forage, la circonstance, à la supposer établie, que la pétitionnaire ne respecterait pas ladite prescription, qui concerne les conditions d'exécution de l'arrêté autorisant le permis de construire, est sans influence sur la légalité de ce permis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les irrecevabilités opposées par la pétitionnaire à la demande, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A...afférentes aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la pétitionnaire intimée demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera 2 000 (deux mille) euros à Mme A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B...A...et à la commune de Jouques.

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N° 11MA02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02541
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la salubrité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SANTELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;11ma02541 ?
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