Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA02713 et 07MA02752 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2007, sous le n° 07MA02713, présentée pour l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Onifhlor), par Me B...;
L'Onifhlor demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502000 du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recette N°02.2005 émis le19 janvier 2005 à l'encontre de la société anonyme d'intérêt collectif agricole (SICA) Unanimes, en tant qu'il avait intégré dans la liquidation du montant de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) et qu'il avait appliqué une pénalité de 20% sur cette somme et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SICA Unanimes devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la SICA Unanimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;
Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;
Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour FranceAgrimer ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle engagé en septembre 2000, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 5 janvier 2005, à l'encontre de la société Unanimes, un titre de recettes n° 2005/02 d'un montant de 46 052 euros correspondant au reversement d'une partie des aides perçues par cette société au titre du fonds opérationnel de l'année 1998 ; que, par un jugement du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes en tant qu'il résulte de la réintégration, dans le calcul de la valeur de la production commercialisée, de la somme de 183 467,97 euros correspondant aux frais de transport et de l'application d'une pénalité de 20 % sur cette somme, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Unanimes dirigée contre ce titre ; que l' Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), venu aux droits de l' Oniflhor, et la société Unanimes ont chacun interjeté appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 30 mars 2009 contre lequel l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de Viniflhor, s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et le titre de recettes n° 2005/02 dans son intégralité ; que, par décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Marseille ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal a, dans les motifs du jugement attaqué, estimé que la SICA Unanimes était " fondée à obtenir l'annulation partielle du titre de recettes émis le 5 janvier 2005, en ce qu'il déduit de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs (183 467,97 euros) " ; qu'aux termes de l'article 1er dudit jugement : " Le titre de recettes n° 2 émis le 5 janvier 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à l'encontre de la société SICA Unanimes est annulé en ce qu'il a intégré dans le calcul de la valeur de la production commercialisée la somme de 1 203 471 francs(183 467,97 euros) " ; que, par suite, Vinifhlor est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 mai 2007, entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif, est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sica Unanimes devant le tribunal administratif de Nîmes ;
Sur le fond :
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre en date du 19 janvier 2005 de l'agent comptable d'Onifhlor :
4. Considérant que les termes de la lettre contestée en date du 19 janvier 2005 de l'agent comptable de l'Onifhlor se bornent à notifier à la SICA Unanimes le titre de recettes émis le 5 janvier 2005 par le directeur de cet office pour avoir paiement de la somme de 46 052 euros en litige, à inviter la société à procéder au reversement de cette somme et à lui indiquer les modalités de contestation de cette créance ; que ce courrier ne contient aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions et les moyens de la SICA tirés de ce que la lettre en cause ne mentionne pas la juridiction devant laquelle doit être porté le recours formé à son encontre et de ce qu'elle serait " nulle " du fait de l'irrégularité du titre de recettes qui la fonde, tendant à son annulation, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la légalité externe du titre de recettes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 juillet 1983, dans ses dispositions en vigueur à la date du contrôle opéré en l'espèce par l'ACOFA sur les activités de la SICA Unanimes : "Il est créé, sous la dénomination d'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ainsi que par l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre et la société interprofessionnelle des oléagineux. A cet égard, elle assure : 1° Les relations avec le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) en ce qui concerne : a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ; b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ; c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrôle exercé sur les activités de la SICA Unanimes par l'ACOFA, qui est par ailleurs un service national chargé de l'exécution des contrôles créé à cet effet par la France, et distinct de l'organisme spécifique chargé de la coordination des contrôles effectués par les différents services, en conformité avec les exigences de l'article 11-1 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, aurait été dépourvu de base légale ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la SICA Unanimes a pu présenter ses observations écrites en réponse à la communication des conclusions de l'ACOFA du 10 janvier 2002 et à la lettre en date du 12 février 2004 de l'Onifhlor l'informant des observations de l'administration suite au contrôle opéré par l'ACOFA ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 aurait été méconnu du fait qu'elle n'aurait eu connaissance que du compte-rendu provisoire du contrôle de l'ACOFA ;
7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ; qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par " documents commerciaux " l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que :
" 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section " garantie ". La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ; que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la SICA Unanimes n'est pas fondée à soutenir que le contrôle dont elle a fait l'objet à partir de septembre 2000, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, l'année 1998 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989, porter sur le fonds opérationnel 1998 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé (CE) n° 2200/96 : " (...) une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel (...) " ; que la SICA Unanimes, qui a mis en oeuvre le programme opérationnel litigieux pour lequel elle a bénéficié d'une aide communautaire de 2 894 637,47 francs, ne saurait dés lors prétendre ne pas avoir été le bénéficiaire de l'aide dont il lui a été partiellement demandé le reversement ;
Sur la légalité interne du titre de recettes :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire applicable en l'espèce : " (...) 2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant : a) le volume et la valeur de la production commercialisée, au sens de l'article 2 paragraphe 4 et 5, celle-ci étant considérée au stade de " sortie de l'organisation de producteurs ", le cas échéant, de " produit emballé ou préparé, non transformé " ; (...) " ; que l'article 2 de ce même règlement dispose :
" (...) 4. Aux fins du présent règlement, on entend par " production commercialisée " la production des membres d'une organisation de producteurs écoulée dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 2200/96, pour les produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les montants relatifs aux ventes issues d'achats extérieurs, aux frais de transport afférents, et aux commissions sur vente, remises et ristournes ne peuvent régulièrement être intégrés dans le calcul de la valeur de la production commercialisée ;
10. Considérant que la société SICA Unanimes conteste la déduction par l'Onifhlor de la valeur de production commercialisée des sommes correspondant aux frais d'achat tiers et frais de transport afférents, ainsi qu'aux frais de courtage et de commissions ; que, s'agissant des frais d'achat tiers, il ressort du rapport de contrôle de l'ACOFA, qui s'appuie sur des documents comptables et des factures dont il est fourni la liste complète, et des tableaux annexés à ce rapport, que quatre producteurs ont acheté des fruits à des tiers sans retraiter les sommes correspondantes dans la valeur de production commercialisée, et que la société " Costières de Nîmes " et l'EARL " Jeu de Mail " ont effectué des ventes directes, qui, pour l'une , n'ont pas été justifiées par le moindre document, et pour l'autre, n'ont pas fait l'objet de précisions quant à l'origine des fruits vendus ; que la SICA ne produit aucun document de nature à contester valablement le montant des sommes retenues à ce titre par l'Onifhlor ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'office a déduit ces sommes de la valeur de la production commercialisée, la vente des fruits en cause, non issus de la production des adhérents de la SICA, ne pouvant être prise en compte dans le calcul de ladite valeur telle qu'elle est définie par l'article 2 paragraphe 4 précité du règlement (CE) n° 411/97 ; que, s'agissant des frais de transport, il ressort du rapport de l'ACOFA que seuls ont été exclus du calcul de la valeur de la production commercialisée les frais de transport afférents à la vente des fruits non issus de la production de deux adhérents de la SICA, la société " Nimfruit ", et la société " Piset ", devenue société " Costières de Nîmes " ; que la requérante ne produit aucun document de nature à invalider le montant des sommes retenues par l'office à ce titre, qui, ainsi qu'il a été dit, sont issues de l'examen de documents comptables et de factures ; que, s'agissant des commissions sur ventes, les sommes déduites à ce titre de la valeur de la production commercialisée sont établies par les tableaux détaillés par adhérent joints au rapport de contrôle de l'ACOFA ; que ces commissions, qui correspondent à la rétribution des prestations de service fournies par des courtiers, sont intervenues après la sortie des produits de l'organisation de producteurs, et ne sauraient être assimilées au coût d'un service commercial composé de coûts salariaux et de frais de fonctionnement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'Onifhlor a estimé que les sommes correspondantes devaient être exclues du calcul de la valeur de la production commercialisée considérée " au stade de sortie de l'organisation de producteurs " comme l'exige le paragraphe 2 précité de l'article 9 du règlement (CE) n° 411/97 ; que les circonstances que la circulaire du ministre de l'agriculture n° DPE/SPM/C 98-4025 ne précise pas qu'il faut déduire ces commissions de la valeur de la production commercialisée, et que le recours de la SICA à des courtiers et commissionnaires est dû à l'insuffisance du nombre de salariés de son service commercial, ne sont pas de nature à justifier l'intégration de ces sommes dans le calcul de la valeur de la production commercialisée en cause ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé (CE) n° 609/2001 : " I. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque : a) la valeur réelle de la production commercialisée (...) est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire (...) 3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au paragraphe 1 sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur : a) si l'aide a déjà été versée : i) de rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ; ii) de rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ; iii) de rembourser les montants indûment versés, augmentés de 20 % et des intérêts, dans tous les autres cas ; (...) " ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les montants indûment versés à la SICA Unanimes résulteraient d'une erreur flagrante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'Onifhlor a appliqué en l'espèce la pénalité de 20 % prévue dans les autres cas par les dispositions précitées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SICA Unanimes devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la SICA Unanimes aux fins d'expertise :
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'expertise sollicitée par la SICA Unanimes est inutile à la résolution du présent litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur la question préjudicielle :
15. Considérant que, par arrêt n° C-671/11 à C-676/11 du 13 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la question sus-visée ; que, par suite, les conclusions de FranceAgrimer sur ce point sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SICA Unanimes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SICA Unanimes la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 mai 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la SICA Unanimes devant le tribunal administratif de Nîmes et les conclusions de cette organisation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux fins d'expertise, sont rejetées.
Article 4 : La SICA Unanimes versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de FranceAgrimer est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à la SICA Unanimes.
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N° 13MA04627