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13/06/2014 | FRANCE | N°13MA02994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA02994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02994, le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...et C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300424 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a informé Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à compter du 22 mars 2011 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée ;

) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02994, le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D...et C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300424 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a informé Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à compter du 22 mars 2011 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur a informé Mme A...de la perte de validité de son permis de conduire à compter du 22 mars 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu à son argumentation contestant l'imputabilité des infractions reprochées ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; qu'ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points contestées, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressée de l'infraction constatée le 22 décembre 2006 :

5. Considérant que Mme A...ne saurait utilement soutenir que cette infraction ne lui est pas imputable compte tenu du fait qu'elle s'est fracturée la cheville et ne pouvait conduire, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivré par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;

S'agissant des infractions constatées les 22 décembre 2006, 27 janvier 2007 et 16 avril 2007:

7. Considérant que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du relevé d'information intégral concernant Mme A...que cette dernière a réglé les amendes forfaitaires aux infractions constatées, par radar automatique, les 22 décembre 2006, 27 janvier 2007 et 16 avril 2007 ; qu'elle est, par suite, présumée avoir reçu l'information prévue par les dispositions précitées ; qu'elle ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que dans ces conditions, la régularité de la délivrance des informations requises doit être regardée comme apportée par la production de ce document ; que par suite Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions sont intervenus au terme d'une procédure régulière ;

Quant à l'infraction commise le 2 mai 2007 :

9. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

10. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 2 mai 2007, sur lequel figurent la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " Oui " cochée ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par Mme A...; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelante répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

Quant aux infractions constatées les 29 octobre 2007, 12 novembre 2007, 22 mai 2008, 23 mars 2010 et 10 avril 2010 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

11. Considérant que, s'agissant des infractions susvisées, constatées par radar automatique, Mme A... n'a pas payé les amendes forfaitaires et des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été établis ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Mme A...a bien reçu les avis de contravention correspondant avec les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, les décisions portant retrait de trois, un, un, un et un points du capital affectant son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions constatées les 29 octobre 2007, 12 novembre 2007, 22 mai 2008, 23 mars 2010 et 10 avril 2010, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de MmeA..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 28 décembre 2012, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de sept points et de la restitution, le 19 novembre 2009, d'un point, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 28 décembre 2012, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de trois, un, un, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 29 octobre 2007, 12 novembre 2007, 22 mai 2008, 23 mars 2010 et 10 avril 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

15. Considérant que Mme A...qui demande la restitution de son permis de conduire doit être regardée comme demandant nécessairement la restitution de ses points : qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les sept points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 28 décembre 2012 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de Mme A...pour solde de points nul et lui a opposé les retraits de trois, un, un, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 29 octobre 2007, 12 novembre 2007, 22 mai 2008, 23 mars 2010 et 10 avril 2010 est annulée.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les sept points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de MmeA....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA02994

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02994
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : ALAIN GALISSARD et BENEDICTE CHABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;13ma02994 ?
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