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13/06/2014 | FRANCE | N°12MA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 12MA00960


Vu le recours, enregistrée par télécopie le 7 mars 2012 et régularisé par courrier le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00960, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104324 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé son arrêté du 6 octobre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et

, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour " étrang...

Vu le recours, enregistrée par télécopie le 7 mars 2012 et régularisé par courrier le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00960, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104324 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé son arrêté du 6 octobre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 29 août 1975, est entré en France en septembre 1998 sous couvert d'un visa de 30 jours afin de suivre des soins pour une maladie neurologique chronique ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa ; que, le 13 août 2007, il a présenté une première demande de titre des séjour " étranger malade. " qui s'est heurtée à une décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; que cette décision implicite de rejet a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2009 au motif tiré de ce que " saisi sur le fondement de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas interrogé le médecin inspecteur de la santé publique afin de recueillir les éléments relatifs à la gravité de la pathologie et à la nature des traitements à suivre. " ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative de Marseille en date du 13 octobre 2011; que suite au jugement du tribunal du 18 décembre 2009 le préfet avait délivré à M.B..., le 26 février 2010, une carte de séjour " étranger malade " ; que, toutefois, il a par un arrêté en date du 6 octobre 2011 refusé le renouvellement de cette carte de séjour et a enjoint au requérant de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 7 février 2012, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé cet arrêté du 6 octobre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :[...] 11oA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée . La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après

avis du " médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, " ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin " de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de la police " peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à u n étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l' étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour demandé que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont il est atteint dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 10 mars 2010, confirmé le 21 juillet 2011 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B...a produit dans le cadre de l'instance plusieurs certificats émanant de médecins spécialistes, il ne ressort d'aucun de ces certificats médicaux que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, dont les troubles de la marche et les difficultés pour se lever relèvent uniquement de soins de kinésithérapie standard et d'un appareillage adapté, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B..., sollicité sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice d'une part, a annulé son arrêté du 6 octobre 2011 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la demande de première instance et les conclusions reconventionnelles d'appel de M. B...doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions reconventionnelles d'appel présentées par M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00960
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;12ma00960 ?
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