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13/06/2014 | FRANCE | N°11MA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 11MA02194


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour la SCI Gabi, dont le siège est chemin de Moulière à Balaruc-le-Vieux (34540), représentée son gérant en exercice, par la SCP Bedel, de Buzareingues,D... ;

La SCI Gabi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904194 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 août 2009 du maire de la commune de Balaruc-le-Vieux portant rejet d'une demande d'abrogation du règlement du plan d'occupation des sol

s de la commune Balaruc-le-Vieux en tant qu'il classe en zone IV NA la parcel...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour la SCI Gabi, dont le siège est chemin de Moulière à Balaruc-le-Vieux (34540), représentée son gérant en exercice, par la SCP Bedel, de Buzareingues,D... ;

La SCI Gabi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904194 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 août 2009 du maire de la commune de Balaruc-le-Vieux portant rejet d'une demande d'abrogation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune Balaruc-le-Vieux en tant qu'il classe en zone IV NA la parcelle cadastrée section AN n° 111 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de Balaruc-le-Vieux d'abroger le règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone IV NA la parcelle cadastrée section AN n° 111, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-le-Vieux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Balaruc-le-Vieux ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour la SCI Gabi, ainsi que celles de MeA..., substituant MeB..., pour la commune de Balaruc-le-Vieux ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision implicite du 5 août 2009, par laquelle le maire de Balaruc-le-Vieux a rejeté sa demande d'abrogation du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone IV NA la parcelle cadastrée section AN n° 111, propriété de la SCI Gabi, laquelle relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été introduite par le seul M.C..., qui ne justifiait pas d'un intérêt personnel pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 29 juillet 2010, présenté au nom de la SCI Gabi et de M.C..., la SCI Gabi, qui justifie, en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle porte le litige, d'un intérêt pour agir contre la décision implicite du maire de Balaruc-le-Vieux relative au classement de cette parcelle, s'est appropriée les écritures de M. C..., lequel est par ailleurs son représentant légal ; que la demande de première instance a ainsi été régularisée en ce qui concerne l'intérêt pour agir du demandeur ; que la SCI Gabi qui avait, ainsi qu'il vient d'être dit, la qualité de partie en première instance, est par ailleurs recevable, en cette qualité, à relever appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision implicite du 5 août 2009 du maire de Balaruc-le-Vieux portant rejet de la demande d'abrogation du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe en zone IV NA la parcelle cadastrée section AN n° 111 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code de l'urbanisme, applicable aux plans d'occupation des sols, dans sa rédaction issue du décret n°98-913 du 12 octobre 1998 : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / (...) 1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; / 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) " ; qu'enfin, les dispositions du préambule du règlement de la zone IV NA du plan d'occupation des sols de Balaruc-le-Vieux relatives au caractère de la zone la définissent comme une zone non équipée " destinée à l'implantation d'activités après réalisation des divers équipement " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient la SCI Gabi, la zone IV NAe à laquelle appartient sa parcelle, était, à la date de la décision attaquée, desservie par l'ensemble des réseaux publics dans des conditions permettant de la regarder comme étant devenue une zone équipée au sens des prescriptions précitées du règlement de la zone NA ; que la SCI Gabi est fondée à soutenir que le maintien en zone NA "à urbaniser" de cette parcelle est devenu manifestement illégal et que, par voie de conséquence, la décision du maire refusant de saisir le conseil municipal d'une demande en vue de l'engagement d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols communal concernant ce classement, est également illégale ;

5. Considérant que la SCI Gabi ne peut utilement invoquer le principe de gestion économe de l'espace qui découle des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme à l'encontre de la décision en litige qui refuse l'ouverture d'une zone à l'urbanisation et qui ne comporte ainsi, par elle-même, aucune atteinte à la préservation de l'espace concerné ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Gabi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Balaruc-le-Vieux du 5 août 2009 portant rejet de sa demande d'abrogation du règlement du plan d'occupation des sols de la commune Balaruc-le-Vieux en tant qu'il classe en zone IV NAe la parcelle cadastrée section AN n° 111 et qu'il est également fondé à demander l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

8. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de fait ou de droit y ferait obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Balaruc-le-Vieux inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au classement de la zone IV NAe à laquelle appartient la parcelle cadastrée section AN n° 111 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt, le délai dans lequel cette inscription devra être faite ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Balaruc-le-Vieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Gabi et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Balaruc-le-Vieux demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Gabi qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0904194 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Balaruc-le-Vieux du 5 août 2009 portant refus d'abroger le règlement du plan d'occupation des sols de la commune Balaruc-le-Vieux en tant qu'il classe en zone IV NAe la parcelle cadastrée section AN n° 111, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Balaruc-le-Vieux d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au classement de la zone IV NAe, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Balaruc-le-Vieux versera à la SCI Gabi une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gabi et à la commune Balaruc-le-Vieux.

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N° 11MA02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02194
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-13;11ma02194 ?
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