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10/06/2014 | FRANCE | N°14MA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 14MA00207


Vu, la requête enregistrée le 3 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00207, présentée pour la société Zattera-Durbano, demeurant..., par la SELARL Cabinet Sansone, société d'avocats ;

La société Zattera-Durbano demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300795 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser les sommes de 737 862,79 euros HT au titre du solde du marché n° 2010-0117, 50 000 euros de dommages

et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu, la requête enregistrée le 3 janvier 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00207, présentée pour la société Zattera-Durbano, demeurant..., par la SELARL Cabinet Sansone, société d'avocats ;

La société Zattera-Durbano demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300795 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser les sommes de 737 862,79 euros HT au titre du solde du marché n° 2010-0117, 50 000 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

2°) de condamner le département du Var à verser aux sociétés SVCR et Zattera-Durbano les sommes de 737 862,79 euros au titre des travaux supplémentaires et 50 000 euros de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que le département du Var a, par acte d'engagement signé le 29 juillet 2010, confié au groupement d'entreprises solidaires SVCR et Zattera-Durbano la réalisation du marché n° 2010-0117 portant sur l'aménagement de la route départementale 14 sur les communes de Cuers et Pierrefeu-du-Var, pour un montant de 999 053,30 euros HT s'agissant de la tranche ferme et de 758 705,70 euros HT s'agissant de la tranche conditionnelle ; que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des sociétés SVCR et Zattera-Dubano tendant à la condamnation du département du Var à leur verser les sommes de 737 862,79 euros HT au titre du solde du marché, et de 50 000 euros en réparation de leur préjudice ; que la société Zattera-Dubano relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé et applicable aux marchés dont la procédure de passation a commencé après le 1er janvier 2010 : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer " ; qu'aux termes des articles 50.3.2 et 50.3.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché litigieux " 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable "

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi par le Conseil général du Var a fait l'objet d'une réclamation par la société Zattera-Durbano ; que cette réclamation a été rejetée par lettre du directeur général adjoint des services aux routes, transports, forêts et aux affaires maritimes du Conseil général du Var du 26 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012 à la société Zattera-Durbano ; que ce n'est que le 28 mars 2013, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 50.3.2 précité, que la société Zattera-Durbano a saisi le tribunal administratif de Toulon ; que ce délai n'a été ni interrompu ni suspendu par la présentation d'une seconde réclamation, ayant le même objet ; que la société ne peut utilement soutenir que le délai de recours ne lui serait pas opposable faute d'avoir mentionné les voies et délais de recours dans la notification du courrier reçu le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors que celles-ci sont inapplicables dans le cadre de la procédure de réclamation d'un décompte général devant le juge du contrat, régie par des règles et délais de saisine qui résultent exclusivement des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit en signant le marché ; que par suite, la demande présentée par la société Zattera-Durbano au tribunal administratif de Toulon était tardive, et donc irrecevable ; que la société Zattera-Durbano n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Zattera-Durbano, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Zattera-Durbano est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zattera-Durbano et au département du Var.

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N°14MA00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00207
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL SANSONE - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;14ma00207 ?
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