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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA04412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA04412


Vu, sous le n° 12MA04412, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant ...domicilié..., par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203336 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour longue durée sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter

de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en applicati...

Vu, sous le n° 12MA04412, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant ...domicilié..., par MeE... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203336 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour longue durée sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1983, a épousé le 6 avril 2010 Mme A...B... ; qu'il est entré en France le 13 décembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant mention " conjoint de Français " valable du 28 octobre 2010 au 28 octobre 2011 ; que, le 27 octobre 2011, ayant déclaré être séparé de son épouse, il a demandé à être admis au séjour en qualité de " salarié " ; que, par arrêté du 5 janvier 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande ; que, par jugement n° 1200245 du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, au motif que le nom du sous-préfet signataire n'était pas mentionné sur la décision, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, statuant à nouveau par arrêté du 10 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il avait " joint à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'employé polyvalent au sein de la société " Snack le Palmier " alors que la situation de l'emploi pour la profession d'employé polyvalent de restauration pour l'année 2011 fai[sai]t état de 692 demandeurs d'emploi dans le département de l'Hérault dont 366 sur le secteur de Montpellier pour 100 offres dans le département et 71 sur le secteur de Montpellier selon la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-148 du 24 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que cette délégation est précise ; que, prévoyant une exception, elle n'est pas générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, il est séparé de son épouse de nationalité française depuis l'année 2011 ; qu'arrivé en France en 2010, à l'âge de 27 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'il serait susceptible de travailler en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. " ;

7. Considérant que M. C...soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'à la suite du jugement du 9 mai 2012, il s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de renouvellement ; que, toutefois, le jugement du 9 mai 2012 qui avait annulé un précédent refus de séjour opposé à M. C...n'impliquait pas la possibilité pour M. C...de présenter une nouvelle demande d'admission au séjour, mais seulement que le préfet, qui restait saisi de la demande initiale de M.C..., statuât à nouveau sur cette demande ; que la circonstance que M. C...n'a pas été mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour est sans influence sur la légalité de la décision prise par le préfet à l'issue du réexamen de cette demande ; que M. C...n'établit pas, enfin, qu'il aurait été empêché de produire de nouveaux éléments à l'appui de sa précédente demande ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne les qualité, nom et prénom de son signataire, M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture ; que, si M. C...soutient qu'il n'a pas eu un " interlocuteur régulièrement identifié dans le cadre de l'instruction de son dossier ", il ne soutient pas qu'il aurait demandé en vain à connaître les prénom et nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

10. Considérant que la décision attaquée, qui mentionne, notamment, l'article L. 313-10 et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants du code du travail, dont il était fait application dès lors que M. C...demandait son admission au séjour en qualité de salarié, comporte donc les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que les éléments de fait qu'elle comporte, et qui sont rappelés au point 1, sont précis et circonstanciés ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que la situation personnelle de M. C...a fait l'objet d'un examen sérieux ;

11. Considérant, en sixième lieu, que si M. C...soutient qu'il pouvait prétendre à une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en huitième lieu, que M. C...ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en neuvième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, si M. C...soutient qu'il dispose en France de " l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux ", il n'indique pas lesquels ; qu'il a indiqué lui-même être séparé de son épouse française ; que la circonstance qu'il aurait la possibilité de travailler en France n'était pas de nature à justifier que le préfet usât de son pouvoir discrétionnaire de régularisation eu égard aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;

15. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

16. Considérant que, pour les motifs de fait rappelés au point 5, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet, que, par les moyens qu'il invoque, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il été dit au point 2, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, avait compétence pour signer tous arrêtés, et notamment ceux comportant une obligation de quitter le territoire français ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'arrêté attaqué dispose que " M. C... (...) est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours (...), sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait les objectifs résultant de la directive 2008/115, dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ont assuré la transposition, sur ce point, de cette directive ; qu'il n'établit pas avoir été empêché de présenter des éléments de nature à conduire à l'octroi d'un délai de départ plus important ; qu'au demeurant, il ne précise pas la nature des circonstances susceptibles de justifier ainsi l'octroi d'un délai supérieur ;

20. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision relative au séjour est suffisamment motivée ; que les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par M.C..., ne sont pas relatifs à la motivation des décisions administratives ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

21. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

22. Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne justifie appartenir à aucune des catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 et L. 313-11, 7° du code qu'il invoque ; que l'article L. 313-14 n'est pas relatif à la délivrance d'un titre de plein droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

24. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il été dit au point 2, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, avait compétence pour signer tous arrêtés, et notamment ceux comportant fixation du délai de départ volontaire ;

25. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué se prononce, dans son article 2, sur l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que M. C...ne fait pas état de circonstances qui aurait pu justifier une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ; que la décision portant fixation du délai de départ volontaire, qui renvoie aux éléments de fait ayant motivé le refus de séjour, est suffisamment motivée en fait ; que l'arrêté visant l'article L. 511-1 du code dont il est fait application, cette décision est suffisamment motivée en droit ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

27. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il été dit au point 2, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, avait compétence pour signer tous arrêtés, et notamment ceux comportant fixation du pays de renvoi ;

28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne s'applique pas non plus à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

30. Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

31. Considérant, toutefois, que M.C..., qui se borne à soutenir que " le Maroc connaît actuellement une situation fragile avec une montée de l'islamisme qui justifie [qu'il] ne souhaite pas y retourner ", n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait à titre personnel exposé à la torture ou à des peines ou traitement inhumains et dégradants, ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera notifiée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA04412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04412
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma04412 ?
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