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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2012 sous le n° 12MA03371, présentée par MeA..., pour M. C...B..., demeurant ...;

M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201664 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2012 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;

- à ce qu'il soit enjoint

à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2012 sous le n° 12MA03371, présentée par MeA..., pour M. C...B..., demeurant ...;

M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201664 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2012 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 3 février 2012 en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2012 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, ensemble sa demande tendant par voie d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord

franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis

plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de

cinq ans ; (...) "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, s'il établit vivre habituellement en France à compter de l'année 2005 incluse, ne démontre pas en revanche une telle présence habituelle sur la période antérieure à l'année 2004, eu égard au caractère épars des pièces à caractère médical qu'il produit sur cette période, et qu'au surplus, il ne démontre aucune présence avant l'année 1999 ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit remplir les conditions prévues par le d) de l'article 7 ter précité relatif aux ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, les ressortissants tunisiens bénéficient, sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter et dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en vertu de l'article 11 du même accord, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1967, entré en France selon ses dires en 1998, célibataire sans charge de famille, ne conteste pas sérieusement que sa famille proche est restée dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'établit être habituellement présent sur le territoire français qu'à compter de l'année 2005 incluse, date à laquelle il a été admis à l'aide médicale d'Etat et a bénéficié de soins médicaux réguliers, le précédent refus d'admission au séjour dont il a fait l'objet en 2005 ayant été au demeurant annulé par la Cour de céans en 2009 eu égard à son état de santé d'alors ; qu'il n'établit aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière depuis l'année 2005 ; qu'il ne fait plus état dans le présent litige de son état de santé, mais invoque une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à la durée de sa présence habituelle en France à la date des décisions attaquées, et nonobstant la promesse d'embauche versée au dossier, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si l'appelant avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et non son admission exceptionnelle au séjour, il peut toutefois invoquer de façon utile les dispositions précitées de l'article L. 313-14, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est lui-même placé sur ce terrain pour rejeter sa demande d'admission au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant ne justifie ni considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens de cet article, compte tenu des circonstances de son séjour en France telles que rappelées dans le considérant n° 5 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête N° 12MA03371 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA033712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03371
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03371 ?
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