La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012 sous le n° 12MA03304, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201632 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme C...A...néeD..., de nationalité congolaise :

- a annulé ses décisions du 6 avril 2012 refusant à cette dernière l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire d'un mois et en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignem

ent ;

- lui a enjoint de lui délivrer à cette dernière un titre de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012 sous le n° 12MA03304, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201632 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme C...A...néeD..., de nationalité congolaise :

- a annulé ses décisions du 6 avril 2012 refusant à cette dernière l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de départ volontaire d'un mois et en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

- lui a enjoint de lui délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- a mis à la charge de l'État la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de première instance de MmeA... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de MmeA..., ressortissante congolaise, a annulé ses décisions du 6 avril 2012 refusant à cette dernière l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois, ensemble lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que le tribunal administratif de Nice a annulé lesdites décisions en litige pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet appelant soutient que l'époux de

Mme A...pouvait former une demande de regroupement familial au profit de son épouse ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé, cette dernière pouvant en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née en janvier 1978, est entrée en France au plus tard en avril 2007, date d'un examen prénatal réalisé à Nice ; que cet enfant né à Nice le 23 septembre 2007 avait été reconnu par son père, M. B... A..., le 11 juillet 2007, soit avant la naissance ; qu'elle s'est mariée le

27 septembre 2008 avec M. B...A..., ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2015, et a eu avec celui-ci un second enfant né le

24 mai 2010 à Nice ; que la cellule nucléaire ainsi constituée résidait sur le territoire français à la date des décisions attaquées ; qu'eu égard aux éléments qu'elle verse au dossier, l'appelante justifie d'une vie commune avec son époux sur le territoire français depuis plus de quatre années à la date des décisions attaquées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, eu égard notamment à la durée de la vie commune sur le territoire français de l'intéressée avec son époux, et compte-tenu de la cellule familiale nucléaire qu'elle a constituée en France avec lui, que Mme A...était fondée à soutenir devant le tribunal que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, sans que s'y opposent les circonstances, d'une part, que M. A...pouvait former une demande de regroupement familial au profit de son épouse, d'autre part, que l'intéressée bénéficiait pendant la période de vie commune en France avec son époux d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il s'ensuit que le préfet appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé pour violation de l'article 8 précité ses décisions du 6 avril 2012 refusant à Mme A... l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire national et en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur) la somme de 1 500 euros, réclamée par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03304 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Mme C...A...née D...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme C...A...née D...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

N° 12MA033042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03304
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DE SOUZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award