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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2012 sous le n° 12MA03219, présentée par MeC..., pour Mme A...B...veuveD..., demeurant ...;

Mme B...veuveD..., de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101025 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le t

itre de séjour demandé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2012 sous le n° 12MA03219, présentée par MeC..., pour Mme A...B...veuveD..., demeurant ...;

Mme B...veuveD..., de nationalité marocaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101025 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2010 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que Mme B...veuveD..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2010 lui refusant l'admission au séjour en qualité d'étranger malade, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à la délivrance par voie d'injonction d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en 1941, est entrée en France le 19 mars 2010 à l'âge de près de 69 ans pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger " malade " ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande aux motifs que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, le traitement médical de l'intéressée était disponible dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité de la famille la plus proche de l'appelante, qui est veuve, réside régulièrement sur le territoire français ; qu'en effet, s'agissant d'une part de sa descendance, sur ses six enfants, deux possèdent la nationalité française et deux sont titulaires d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, les deux autres enfants étant décédés, et, s'agissant d'autre part de sa propre fratrie, ses deux soeurs et un frère résident régulièrement en France, une autre soeur résidant en Belgique et un dernier frère étant décédé ; que les éléments médicaux versés au dossier font état de pathologies constituées d'une hypertension artérielle sévère, de troubles fréquents du rythme cardiaque, d'un diabète et de troubles fonctionnels gênant la mobilisation de la colonne et du bassin, et, surtout, attestent de la nécessité de la présence d'un tiers auprès de l'intéressée, compte tenu de pertes de connaissance à répétition et d'une contre-indication aux déplacements ; que dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressée, s'il peut être médicalement pris en charge dans son pays d'origine, nécessite toutefois la présence d'un proche dans la vie de tous les jours et, à cet égard, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette présence pourrait être assurée au Maroc, la

quasi-totalité de la famille proche de l'intéressée résidant en France, ainsi qu'il a été dit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appelante est par voie de conséquence fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation de la décision attaquée pour le motif susmentionné, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que le présent arrêt fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelante et implique nécessairement, en application des dispositions précitées, que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...veuve D...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué rendu le 11 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1101025 est annulé.

Article 2 : La décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 décembre 2010 refusant l'admission au séjour à Mme B...veuve D...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...veuve D...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuveD..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA032192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03219
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : WERNERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03219 ?
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