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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03200


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 sous le n° 12MA03200 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901117 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola de Nice à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commis

e par le C.F.A. lors du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de fa...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 sous le n° 12MA03200 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901117 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola de Nice à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par le C.F.A. lors du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour le centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola de Nice ;

1. Considérant que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola de Nice à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par le C.F.A. lors du non-renouvellement de son contrat et de faire droit à ses conclusions indemnitaires de première instance ; que, le centre public de formation des apprentis Pierre Sola se prévalant de ce qu'il est dépourvu de la personnalité morale, la Cour a informé les parties de ce que les conclusions de M. D...doivent être regardées comme dirigées contre le lycée professionnel Vauban de Nice auquel est rattaché le centre de formation des apprentis susnommé ;

2. Considérant que M.D..., bénéficiaire d'un contrat lui confiant la charge de 600 heures d'enseignement au centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola

de Nice pour l'année scolaire 2005-2006, contrat qui n'a pas été renouvelé pour l'année scolaire suivante, demande à être indemnisé sur le fondement de la faute commise par son employeur à ne pas l'avoir informé dans le délai prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat de la décision de ne pas renouveler son contrat ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la réclamation préalable adressée le 9 décembre 2010 à son employeur, que M.D..., qui considère que la faute commise l'a empêché de retrouver un emploi au cours de l'année scolaire 2006-2007, se borne à demander à être indemnisé "pour la perte de revenus subie" au cours de cette année scolaire ;

3. Considérant que, par courrier du 5 février 2014 reçu par M. D...le 7 février, la Cour de céans lui a demandé de "l'informer, (...) du montant et de la nature des revenus, y compris allocation de retour à l'emploi, qu'il a perçus au cours de la période de renouvellement de ce contrat." ; que M.D..., qui avait travaillé continûment pendant l'année scolaire 2005-2006, soutient qu'il n'a commencé à percevoir de revenu qu'en mars 2007 et se borne à produire un bulletin de paye du mois d'avril 2007 sans donner quelque élément que ce soit permettant de déterminer les revenus d'activité ou de remplacement perçus dès septembre 2006 ; qu'ainsi, alors que la demande lui en a été faite, il ne met pas la Cour à même de s'assurer de l'existence de la perte de revenus qu'il prétend avoir subie ni, à plus forte raison, de statuer sur l'étendue de celle-ci ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête et sur la part de responsabilité qui lui incombe dans le fait de ne pas avoir retrouvé d'emploi en septembre 2006 alors que, d'une part, les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 imposent d'informer l'agent dans le délai qu'elles fixent des suites que l'employeur compte donner au contrat alors en cours, qu'il s'agisse d'une décision de ne pas renouveler le contrat ou, tout autant, d'une décision de le renouveler, et qu'ainsi, l'absence de délivrance de l'information requise ne permet pas de présumer un renouvellement du contrat, et qu'il est par ailleurs constant que M. D...s'était marié le 13 mai 2006 et bien que n'ayant pas eu d'information en juin sur l'éventuelle renouvellement de son contrat, il était, ainsi qu'il en fait état, en voyage de noces du 24 août au 9 septembre 2006, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour le centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, étant précisé que, pour sa part, le lycée professionnel Vauban de Nice, informé de ce que le centre de formation des apprentis sus-nommé ne détient pas la personnalité morale et invité à régulariser ses écritures en constituant avocat, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au lycée professionnel Vauban de Nice et au centre public de formation d'apprentis (C.F.A.) Pierre Sola.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

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N° 12MA032002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03200
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : VAN DE GHINSTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03200 ?
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