Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 juin 2012 et par courrier le 14 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1201140 rendu le 14 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 10 mars 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a déposé, le 29 juillet 2011, auprès des services de la préfecture des
Bouches-du-Rhône, une demande de certificat de résidence en se prévalant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que, par un arrêté en date du 3 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2001 ; qu'il ne produit toutefois que très peu de documents attestant de sa résidence en France au titre des années 2002, 2003 et 2010 ; que, par ailleurs, il ne produit pas la copie intégrale des passeports qui lui ont été délivrés de 2002 à 2012 ; que, dans ces circonstances, le moyen précité doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses trois frère et soeurs ; que, par ailleurs, arrivé sur le territoire français au plus tôt à l'âge de 28 ans, il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ; qu'au vu des éléments précités, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...ait travaillé en qualité de peintre d'octobre 2005 à février 2006, sans, au demeurant, y avoir été autorisé, qu'il ne cause pas de trouble à l'ordre public et qu'il ait ouvert un compte bancaire, n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 février 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA023412