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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 12MA02304


Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juin 2012 et par courrier le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107993 rendu le 8 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui dél

ivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

- d...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juin 2012 et par courrier le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1107993 rendu le 8 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 10 mai 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

- et les observations de MeD..., pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité gabonaise, a présenté, le 6 juin 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 22 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée régulièrement en France le 2 mars 2009, sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours, accompagnée de son fils, Billy-Paul, né le 11 février 2008 ; qu'en raison de l'état de santé très grave de son enfant, elle a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant et a, ainsi, toujours été, jusqu'à la décision attaquée, en situation régulière en France ; que Billy-Paul est décédé le 27 octobre 2010 et a été enterré au cimetière Saint-Pierre à Marseille ; qu'en dépit de ces tragiques circonstances, MmeA..., qui est, au demeurant, dorénavant mariée à un ressortissant français, a fait preuve d'une réelle volonté d'insertion en France ; qu'elle a, en effet, bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer à temps complet les fonctions de femme de ménage au sein de la société ADD Services ; que ladite société a sollicité l'autorisation de recruter Mme A...dans les formes prescrites par le code du travail et s'est engagée à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, par ailleurs, MmeA..., était locataire d'un appartement situé dans un foyer logement et en réglait le loyer ; qu'au vu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles Mme A...s'est trouvée à la suite du décès de son enfant et de sa volonté manifeste d'insertion, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle nonobstant la circonstance que celle-ci était arrivée récemment en France et n'établissait pas, en dépit du décès de ses parents, être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté précité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 22 septembre 2011, implique nécessairement que soit délivrée à MmeA..., sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 dispose que : "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article" ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant, d'une part, que Mme A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 mai 2012 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107993 rendu le 8 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2011 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeA..., sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA023042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02304
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : RICCIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma02304 ?
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