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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA04610


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2011 et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000478 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi qu'à la décharge des contributions

sociales qui leur ont été assignées au titre de cette même année, à raison de la plu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2011 et régularisée par courrier le 16 décembre suivant, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000478 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi qu'à la décharge des contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de cette même année, à raison de la plus-value dégagée par la cession de parts détenues dans la société anonyme (SA) " Audit Sud Conseil " ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour M. et MmeB..., requérants ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont mentionné dans leur déclaration des revenus de l'année 2006 une plus-value professionnelle de 235 384 euros résultant de la cession par M. B..., le 26 avril 2006, de 209 actions de la société Audit Sud Conseil pour un montant total de 309 947 euros ; qu'à la suite de la mise en recouvrement des contributions sociales correspondant à cette plus-value, le 14 octobre 2007, les intéressés ont formé une réclamation le 31 octobre 2007, estimant que ladite plus-value était exonérée de contributions sociales en application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que toutefois, à la suite de l'examen de leur dossier, les services fiscaux ont estimé que la plus-value en cause ne relevait pas du régime des plus-values professionnelles et ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération prévue à cet article ; que l'imposition sur le revenu supplémentaire correspondante, assortie des intérêts et de pénalités, a été mise en recouvrement le 30 juin 2008 ; que M. et Mme B...ont également formé une réclamation à son encontre, le 10 novembre 2008 ; que leurs deux réclamations ont été rejetées par une décision du 3 décembre 2009 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige: " I. Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0- G et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l 'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : (...) b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; (...) " ;

3. Considérant que selon le 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Il tient compte des gains ou des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (...) " ; qu'en vertu de l'article 99 du même code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains et pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier, d'une part, que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 susmentionné, et, d'autre part, que cette détention est utile à l'exercice de ladite activité ;

4. Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer que M. B...aurait inscrit les titres de la société d'expertise comptable Audi Sud Conseil, acquis en 1995 et cédés le 26 avril 2006, dans un registre des immobilisations professionnelles, tel que prévu par l'article 99 du code général des impôts, notamment dans un document de ce type établi par la SCP Donnadieu B...Alvarez, dont il était l'un des associés et où il exerçait la profession de commissaire aux comptes ; que, d'autre part les titres en litige ne sauraient être regardés comme des biens professionnels par nature au regard de l'activité exercée par M. B...; que si les appelants soutiennent que ces titres étaient en réalité nécessaires à une telle activité, en raison des liens très étroits unissant la SCP Donnadieu B...Alvarez et la société Audit Sud Conseil, cette dernière réalisant un grand nombre de prestations en sous-traitance pour le compte de la SCP, laquelle n'avait pas de personnel propre et la rémunérait en rétrocession d'honoraires et ce, pour une part très importante du chiffre d'affaires de la SCP, ils ne produisent aucun document de nature à justifier que la détention des titres en cause était utile à l'activité de commissaire aux comptes exercée par l'intéressé ; que, par suite, les requérants ne sauraient bénéficier de l'exonération des plus-values de cession prévue par le II de l'article 151 septies du code général des impôts ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent, par ailleurs, que l'administration devait procéder à un calcul différent de la taxation des plus-values, en distinguant la plus-value professionnelle qui aurait dû être déterminée à la date de la cessation de l'activité professionnelle de M. B...le 1er juillet 2005, de la plus-value non professionnelle ; que, toutefois, une telle argumentation est inopérante, dès lors que, ainsi qu'il a été précisé au point précédent, la plus-value en litige ne présentait pas un caractère professionnel ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

6. Considérant que M. et Mme B...ne sauraient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction 5 G-3-98 du 17 juin 1998 qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA04610

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04610
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma04610 ?
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