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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA04334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA04334


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 25 novembre suivant, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900272 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période courant du 21 août au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dis...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 25 novembre suivant, présentée pour M. D...B..., domicilié..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900272 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période courant du 21 août au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- que par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé son divorce d'avec MmeC... ; que ce jugement fait remonter les effets du divorce à la date du 20 août 2006 ;

- qu'une déclaration conjointe a été faite pour la période allant du 1er janvier au 20 août 2006 ; que des déclarations séparées ont été faites pour la période allant du 21 août au 31 décembre 2006 ;

- que conformément à la documentation de base 5B 214, n° 17, la mise à disposition des bénéfices industriels et commerciaux se situe au 31 décembre de l'année en cause ; que cependant la même instruction admet au n° 19 que les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et mis à la disposition de leur titulaire après la date du divorce soient pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de cet événement à la condition expresse de l'accord des ex-époux ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, un accord express définitif et irrévocable de proratisation est intervenu du fait des deux époux ; que cet accord résulte de la convention sous seing privé conclue entre les parties le 14 septembre 2007 ; que le jugement de divorce homologue cette convention ; que la commune volonté des parties s'impose à l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- qu'il résulte des dispositions des articles 6 et 12 du code général des impôts que la disposition des bénéfices industriels et commerciaux à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est déterminé à la date de clôture de l'exercice ; qu'ils doivent être rattachés à la déclaration couvrant la date à laquelle ils sont devenus disponibles ;

- que cependant l'administration admet que " l'application de ces principes peut comporter des conséquences rigoureuses en raison de la progressivité de l'impôt sur le revenu. À condition que l'activité correspondante ait débuté avant le mariage, le divorce ou la séparation, il a donc paru possible d'admettre que les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et mis à la disposition de leur titulaire après la date du mariage, du divorce ou de la séparation soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de ces événements " ; que le bénéfice de cette mesure de bienveillance est soumis à la condition que ce mode de répartition soit sollicité conjointement et par écrit par les ex-époux ; que cette demande peut intervenir soit lors de la souscription des déclarations de revenus de l'année du divorce ou de la séparation, soit par voie de réclamation dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'au cas d'espèce, la convention invoquée par le requérant ne fait état d'aucune ventilation prorata temporis du bénéfice industriel et commercial réalisé par M. B...au titre de l'année 2006 ; que par suite, c'est par une juste application des textes légaux et conformément à la doctrine administrative que le service a imposé au nom de M. B...la totalité de son bénéfice industriel et commercial au titre de la période allant du 21 août au 31 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour M.B... ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerce à titre individuel l'activité de couvreur-zingueur, est soumis à ce titre à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; que par un jugement du 21 décembre 2007, le divorce de M. B...et de Mme C... a été prononcé par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Grasse ; que ce jugement, qui a rétroactivement pris effet le 20 août 2006, a homologué la convention sous seing privé datée du 14 septembre 2007 réglant les conséquences du divorce ; qu'au plan fiscal, M. B... a été soumis à une imposition commune avec son ex-épouse jusqu'à la date du 20 août 2006 et à une imposition séparée pour la période allant du 21 août au 31 décembre 2006 ; que l'administration a rattaché à sa déclaration séparée l'entier bénéfice de son activité constatée au 31 décembre 2006, date de clôture de l'exercice en cause ; que M. B...relève appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la période allant du 21 août au 31 décembre 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. les époux font l'objet d'impositions distinctes : a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles 36, 156 et 158 du même code que le montant net des bénéfices industriels et commerciaux à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est déterminé au 31 décembre de l'année d'imposition ;

3. Considérant qu'il résulte du jugement de divorce susmentionné que M. B...était séparé de son épouse au sens de l'article 6 précité du code général des impôts depuis le 20 août 2006 ; qu'à compter de cette date et eu égard aux dispositions sus-rapportées, il devait faire l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu assis notamment sur les bénéfices nets tirés de son activité professionnelle industrielle et commerciale calculée au 31 décembre 2006 ;

4. Considérant toutefois que M. B...se prévaut d'une instruction 5 B 214 du 1er septembre 1999 qui en son point n° 19 admet que les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et mis à la disposition de leur titulaire après la date du mariage, du divorce ou de la séparation soient, pour leur imposition, répartis prorata temporis en fonction de la date de ces événements à la condition que ce mode de répartition prorata temporis soit sollicité conjointement et par écrit par les époux ou ex-époux ; que la convention susmentionnée du 14 septembre 2007 par laquelle les ex-époux B...se bornent à indiquer qu'ils ont établi une imposition commune pour les revenus perçus du 1er janvier au 20 août 2006 et une imposition distincte pour la période consécutive allant jusqu'au 31 décembre 2006, sans faire mention ni de l'existence et du montant net des bénéfices industriels et commerciaux perçus par M. B...en 2006, ni de la volonté des ex-époux de répartir lesdits bénéfices à raison du temps entre la déclaration conjointe et la déclaration séparée, ne peut être regardée, compte tenu de l'imprécision de ses termes, comme manifestant un accord exprès donné par Mme C...à l'imposition commune d'une partie, déterminée prorata temporis, des bénéfices industriels et commerciaux du requérant ; qu'ainsi, M.B..., qui ne peut se prévaloir d'aucun autre document écrit et conjoint, n'est pas fondé à demander, sur le terrain de la doctrine administrative, le bénéfice de l'instruction 5 B 214 du 1er septembre 1999 dont il ne remplit pas les conditions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- M. Emmanuelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

Le rapporteur,

L. MARTINLe président,

P. CHERRIER

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA04334 2

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04334
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PICON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma04334 ?
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