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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA03821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA03821


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2011 et régularisée par courrier le 12 octobre suivant, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par MeD... ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803208 du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et a mis à sa charge le paiement d'une amende de 1 000 euros en application de

l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2011 et régularisée par courrier le 12 octobre suivant, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par MeD... ; Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803208 du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et a mis à sa charge le paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, des pénalités et de l'amende susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme E...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998, d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1999 et d'un nouvel examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002 ; qu'à l'issue des contrôles opérés, l'intéressée a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 2001 ; que Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et a mis à sa charge le paiement d'une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie " ;

3. Considérant que l'administration, constatant que Mme E...n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 1999 à 2001, a déterminé les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressée au titre desdites années d'après les éléments de son train de vie en prenant en compte la valeur locative de sa résidence principale, sise à Cannes, et la valeur de deux véhicules lui appartenant ; que la requérante ne conteste pas avoir eu, à l'époque des faits, la jouissance du bien immobilier situé 111, boulevard Leader à Cannes et ne démontre pas qu'elle habitait effectivement, comme elle le prétend, chez M. C...B...avec leur enfant ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que c'est bien la valeur locative cadastrale de la résidence principale qui a été retenue pour la détermination des bases d'imposition et non sa valeur locative réelle comme le soutient MmeE... ; que, par ailleurs, les cartes grises des véhicules automobiles dont Mme E...disposait sont établies à son nom ; que le prix du véhicule de marque Renault a été indiqué par la requérante et le véhicule de marque Mercédes a été retenu pour sa valeur en fonction de sa date d'achat ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'administration n'a pas apporté la preuve de la réalité des éléments qu'elle a retenus pour procéder à l'évaluation forfaitaire du train de vie de la requérante doit être écarté ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

5. Considérant que les revenus font l'objet d'une imposition annuelle ; que, dès lors, Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration pour prétendre à un dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre des années 1999 à 2001, au seul motif qu'elle a bénéficié de dégrèvements partiels s'agissant impositions des années 1996, 1997 et 1998 établies, au surplus, non pas en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts mais sur le fondement de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen tiré de l'existence d'une prise de position formelle de l'administration concernant les revenus perçus au cours d'années antérieures aux années 1999, 2000 et 2001 est inopérant et doit être écarté ;

Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a notamment présenté devant le tribunal administratif de Nice des conclusions dirigées contre les impositions mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 qui étaient irrecevables dès lors qu'elles avaient fait l'objet d'un précédent jugement en date du 30 mars 2006 devenu définitif ; qu'il ressort en outre de l'examen des mémoires déposés devant les premiers juges par Mme E...qu'ils contenaient des moyens peu sérieux, faute notamment d'être assortis de pièces probantes en ce qui concerne les années 1999 à 2001 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant que la demande de Mme E...présentait un caractère abusif au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et lui a infligé une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme E...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution susmentionnée à la charge de MmeE... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03821
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL L et A - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma03821 ?
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