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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA03732


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 septembre 2011 et régularisée par courrier le 28 septembre suivant, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Cardinalimmo, dont le siège social est situé 11 allée des Mousquetaires à Boudousble (91078), par Me A... ;

La société Cardinalimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802119 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SA Leroy Merlin, la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhôn

e en date du 16 janvier 2008 lui ayant accordé l'autorisation de créer un ensemble co...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 septembre 2011 et régularisée par courrier le 28 septembre suivant, présentée pour la société par actions simplifiées (SAS) Cardinalimmo, dont le siège social est situé 11 allée des Mousquetaires à Boudousble (91078), par Me A... ;

La société Cardinalimmo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802119 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la SA Leroy Merlin, la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2008 lui ayant accordé l'autorisation de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Miramas ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Leroy Merlin devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la société Leroy Merlin à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de la société Leroy Merlin le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé en 2001 la création sur le territoire de la commune de Miramas (zone d'activités des Molières) d'un ensemble commercial présentant une surface de vente de 5 800 m² ; que l'ouverture du centre commercial comprenant notamment un magasin de bricolage à l'enseigne Bricomarché est intervenue en décembre 2003 ; que toutefois à la demande de l'association de défense des commerçants et artisans de Miramas, le tribunal administratif de Marseille a annulé par jugement du 10 octobre 2006 la décision de la commission départementale ; que ce jugement ayant été confirmé par la Cour par un arrêt du 6 janvier 2009, la SAS Cardinalimmo, devenue propriétaire de l'assiette foncière du centre commercial, a déposé en 2007 une nouvelle demande d'autorisation destinée à régulariser la situation dudit centre, cette demande concernant, outre un hypermarché Intermarché de 3 000 m², le magasin Bricomarché susmentionné présentant une surface de vente de 2 550 m² ; que la commission départementale d'équipement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé le projet par une décision du 16 janvier 2008 ; que la société Leroy Merlin, qui exploite à Martigues un magasin de bricolage offrant une surface de vente de 8 000 m², a demandé l'annulation de cette dernière autorisation devant le tribunal administratif de Marseille ; que par jugement du 28 avril 2011 dont la société Cardinalimmo relève appel, les premiers juges ont annulé cette autorisation à raison, d'une part, de l'irrégularité des avis rendus par la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône et par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, et, d'autre part, du caractère incomplet de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire ;

2. Considérant que la SAS Cardinalimmo critique le jugement attaqué au moins en ce qui concerne la recevabilité de la demande exposée par la société Leroy Merlin et la régularité des avis rendus par les chambres consulaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'intimée, elle a suffisamment motivé sa requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle est recevable à faire appel dudit jugement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société intimée exploite un magasin de 8 000 m² à l'enseigne Leroy Merlin situé sur le territoire de la commune de Martigues, à 26 km de distance et à trente minutes en voiture du projet " Bricomarché " ayant fait l'objet de l'autorisation en cause ; que le pétitionnaire a défini dans le dossier soumis à la commission départementale d'équipement commercial une zone de chalandise autour du projet, constituée de trois sous-zones de cinq, dix et quinze minutes ; que le magasin Leroy Merlin se trouve ainsi en dehors de la zone de chalandise du projet " Bricomarché " telle que définie par le pétitionnaire et approuvée par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que si la société Leroy Merlin critiquait en première instance le caractère partiel de la zone de chalandise de quinze minutes, cette critique, en admettant même qu'elle soit justifiée, ne pouvait avoir pour effet de faire entrer son magasin de Martigues dans ladite zone ; qu'en outre, il y a lieu de relever qu'à raison de surfaces de ventes très différentes, les segments d'activités et de clientèles des équipements en cause ne peuvent être regardés comme identiques ; que par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que sur le territoire de la commune d'Istres, située sur la route allant de Martigues à Miramas, est installé un magasin de bricolage à l'enseigne " Mr Bricolage ", d'une superficie de vente de 10 980 m² dont il n'est nullement soutenu qu'il n'aurait pas la même activité que le magasin Leroy Merlin de Martigues ; que dans ces conditions géographiques et commerciales, la zone de chalandise du magasin " Mr Bricolage " d'Istres s'interpose nécessairement entre celle du projet en cause et celle du magasin Leroy Merlin ; que par suite, c'est à tort que le tribunal, qui a fait abstraction de la circonstance susmentionnée dans l'analyse qu'il a faite de l'intérêt à agir de la société demanderesse, a estimé que les zones de chalandise de la requérante et du magasin Leroy Merlin de Martigues se superposaient de manière telle que cette société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision en litige ; que dès lors, en absence d'un tel intérêt, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant recevable la demande présentée par la société Leroy Merlin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Cardinalimmo est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2011 et le rejet de la demande présentée par la société Leroy Merlin devant ce tribunal ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

5. Considérant que les conclusions de la société requérante aux fins de condamnation de la société Leroy Merlin à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont aucunement justifiées et ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cardinalimmo qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Leroy Merlin la somme de 2 000 euros à verser à la société Cardinalimmo au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Leroy Merlin devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La société Leroy Merlin versera à la société SAS Cardinalimmo une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SAS Cardinalimmo est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Leroy Merlin fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Cardinalimmo, à la société Leroy Merlin et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

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N° 11MA03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03732
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Champ d'application.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;11ma03732 ?
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