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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA02834


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme D...B...A...demeurant..., par Me C...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806987 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme D...B...A...demeurant..., par Me C...;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806987 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'intéressée a été assujettie, par la voie de la taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002 ; que Mme B...A...relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision en date du 24 avril 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 6 673 euros, des majorations appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts aux contributions sociales en litige ; que les conclusions de la requête de Mme B...A...relatives aux pénalités qui lui ont été infligées sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que les notifications des propositions de rectification, des mises en demeure ou encore des demandes de justificatifs adressées à un contribuable doivent être regardées comme ayant été régulièrement effectuées par l'administration, dès lors qu'elles lui ont été envoyées à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration fiscale et que le pli qui la contenait lui a été régulièrement présenté par les services postaux ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant un de ces documents, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

4. Considérant, d'une part, que Mme B...A...soutient qu'elle n'a jamais réceptionné la demande de justifications du 11 août 2004 que l'administration lui a adressée en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'enveloppe contenant cette demande, expédiée par l'administration au domicile de l'intéressée, situé à Nice, porte les mentions " Non réclamé - Retour à l'envoyeur " et " Avisé Nice Arenas, le 12/08 " ainsi qu'un timbre à date d'où il ressort qu'elle a été retournée à l'administration fiscale le 28 août 2004, soit après l'expiration du délai réglementaire de quinze jours, faute pour l'intéressée d'être venue la réclamer ; qu'une telle notification doit par suite être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que le ministre fait valoir en outre qu'un second envoi de cette demande de justifications a été effectué le 6 septembre 2004, à une adresse située en Iran que la requérante avait communiquée par télécopie aux services fiscaux le 17 août 2004 et que l'enveloppe est revenue avec la mention " inconnu " ; que si la requérante fait valoir que l'administration, faute d'avoir versé aux débats une copie de sa télécopie, n'établit pas que l'enveloppe portait l'adresse qu'elle avait indiquée, elle ne soutient pas, alors qu'une copie du pli en cause a été produite par le ministre, qu'une erreur aurait été commise sur ce point ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors qu'elle a communiqué son changement temporaire d'adresse après avoir été avisée de la mise en instance du premier pli et que la distribution de celui-ci a été régulièrement effectuée, ainsi qu'il a été dit précédemment ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme B...A...soutient qu'elle n'a pas été avisée de ce que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 27 janvier 2005 était à sa disposition et qu'il n'est pas établi que le délai de quinze jours de mise en instance a effectivement été respecté avant le retour de ce pli à l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'enveloppe contenant cette proposition de rectification, qui a été expédiée à l'adresse de l'intéressée située à Nice, porte les mentions " Non réclamé - retour à l'envoyeur " et " Avisé Nice Arenas, le 02/02" ; que si elle n'est revêtue d'aucune indication permettant de déterminer la date à laquelle elle a été retournée à l'administration fiscale, cette circonstance ne saurait signifier, à elle seule, qu'elle n'aurait pas donné lieu à un avis de présentation informant le destinataire qu'elle était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait, ni qu'elle ne serait pas demeurée en instance pendant un délai de quinze jours conformément à la réglementation postale ; que Mme B...A...n'établit ni même n'allègue s'être vainement présentée audit bureau de poste dans ce délai ; que dans ces conditions, la proposition de rectification du 27 janvier 2005 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée par l'administration ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme B...A...fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur les crédits de 3 000 et 600 euros versés sur un compte bancaire qu'elle détenait au Crédit Lyonnais avant l'envoi de la demande de justifications en date du 11 août 2004 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que plusieurs entretiens ont eu lieu entre Mme B...A...et le vérificateur entre le 5 février et le 28 juillet 2004 ; qu'en particulier, à la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 28 juillet 2004, elle a signé un procès-verbal de constatations mentionnant que le service lui a communiqué les copies des relevés bancaires se rapportant aux comptes qu'elle détient notamment au Crédit Lyonnais et a pris note de ses explications sur l'origine des crédits figurant sur lesdits comptes ; que dans ces conditions, le débat engagé lors de cet entretien a pu utilement porter sur ces relevés bancaires, alors même qu'ils n'auraient été à la disposition de l'administration que depuis le 26 juillet 2004 ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications qui a été adressée à la requérante le 11 août 2004 doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales; qu'il incombe, en conséquence, à Mme B...A..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

8. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'en particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement ; qu'il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus ;

9. Considérant que Mme B...A...fait valoir que la somme de 74 884 euros qui a été virée le 11 février 2002 sur le compte bancaire qu'elle détenait à la banque Banco Atlantico provient de la SARL Les Délices, dont elle est associée et gérante, et qu'elle doit dès lors être rattachée à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, Mme B...A...qui supporte la charge de la preuve, n'a apporté aucune justification sur l'objet réel de ce versement ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé ces crédits comme des revenus d'origine indéterminée et les a réintégrés dans ses revenus imposables au titre de l'année 2002 ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application de telles majorations ;

11. Considérant que Mme B...A...n'a jamais souscrit de déclaration de revenus, alors qu'elle était gérante et associée de deux sociétés ; qu'elle n'a jamais pu expliquer l'origine et la nature des crédits figurant sur ses comptes bancaires, qui représentaient plus de 80 % de l'ensemble de ses revenus en 2002 ; qu'eu égard au caractère répétitif des sommes non déclarées, l'administration établit en l'espèce l'existence d'une volonté délibérée de Mme B...A...d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit faire application de la majoration en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...A...tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux contributions sociales de l'année 2002 à hauteur de la somme de 6 673 (six mille six cent soixante-treize) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA02834 2

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