Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Freyline, dont le siège est situé au Mas de la Pêcheraie à Corbère-les-Cabanes (66130), par la SELARL Christophe de Langlade ;
La SARL Freyline demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902585 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Freyline, dont M. A... est l'un des associés et le gérant, a acquis de ce dernier, par un acte sous seing privé en date du 1er décembre 2000, enregistré à la recette des impôts le 5 décembre suivant, l'usufruit de trente parts du groupement foncier agricole (GFA) Domaine du Grand Roure pour une durée de quinze ans moyennant un prix de 1 200 000 francs que la société a acquitté à l'aide d'un emprunt obtenu auprès de sa banque ; que l'administration ayant considéré que la vente avait été résiliée de plein droit en application de la clause résolutoire prévoyant l'apport par M. A... au GFA Domaine du Grand Roure, au plus tard le 1er juillet 2001, de terres d'une valeur d'environ 3 000 000 francs, a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 de la SARL Freyline, les intérêts de l'emprunt ayant servi à l'acquisition en cause, les amortissements pratiqués sur cette dernière et la somme de 60 000 francs correspondant à la renonciation à percevoir l'indemnité de dédit ; que la SARL Freyline fait appel du jugement n° 0902585 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 à raison des sommes réintégrées dans ses résultats ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 16 mai 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (20 293 euros) et de contribution additionnelle à cet impôt (936 euros) auxquelles la SARL Freyline a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL Freyline relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Freyline et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Freyline tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Freyline une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Freyline et au ministre des finances et des comptes publiques.
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N° 11MA01116