Vu I), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2010 sous le numéro 10MA04590, présentée pour la société Sanicorse, dont le siège est situé 20230 Santa-Lucia-di-Moriani, par Me Poletti, avocat, et le mémoire complémentaire du 7 mai 2014 ;
La société Sanicorse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800394-0801263 du 2 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien à hauteur de 178 852,70 euros et ceux du 15 octobre 2008 à hauteur de 39 502,76 euros et 55 472,36 euros ;
2°) d'annuler lesdits titres et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire de saisir le Tribunal des conflits ;
..........................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2011 sous le numéro 11MA00199, présentée pour la société Sanicorse, dont le siège est situé 20230 Santa-Lucia-di-Moriani, par Me Poletti, avocat et le mémoire complémentaire du 7 mai 2014 ;
La société Sanicorse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900811-0900987-0900988-0901040-0901113-0901114-1000011-1000107-1000108-1000109-1000214-1000370-1000375-1000408-1000572-1000573-1000677-1000849-1000921-1000934-1001034-1001036-1001037-1001102 du 6 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;
2°) d'annuler lesdits titres et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire de saisir le Tribunal des conflits ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 3929 du 9 décembre 2013, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par la société Sanicorse ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant le trésorier public d'Ajaccio-rural et de Me A...représentant la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;
1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et mettent en cause les mêmes parties ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que la société Sanicorse a conclu un contrat le 7 mars 2001 avec la communauté d'agglomération d' Ajaccio, l'autorisant à déposer des déchets broyés après inertage des déchets d'activité de soins sur le site de Saint Antoine, moyennant le versement d'une redevance déterminée en fonction de la tonne de déchets déchargés ; qu'elle a contesté le bien-fondé des redevances qui lui sont réclamées en exécution dudit contrat ; qu'elle fait appel des jugements en date du 2 décembre 2010 et 6 janvier 2011 par lesquels le tribunal administratif de Bastia à rejeté ses demandes dirigées contre les titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien pour le recouvrement de ces redevances ;
3. Considérant que par sa décision susvisée, en date du 9 décembre 2013, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour statuer sur les litiges nés de l'exécution du contrat litigieux ; qu'il s'ensuit que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler lesdits jugements et de renvoyer ces affaires devant le tribunal administratif de Bastia ;
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : Les affaires susvisées sont renvoyées au tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanicorse, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 10MA04590, 11MA00199 2
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