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06/06/2014 | FRANCE | N°11MA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2014, 11MA03601


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906798 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déchargé la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle de l'obligation de payer la somme de 705 828,20 euros procédant de l'avis à tiers détenteur en date du 5 novembre 2008 décerné par le pôle de recouvrement de la direction générale des impôts de Marseille pour obtenir le paiement de

rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires ...

Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906798 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, déchargé la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle de l'obligation de payer la somme de 705 828,20 euros procédant de l'avis à tiers détenteur en date du 5 novembre 2008 décerné par le pôle de recouvrement de la direction générale des impôts de Marseille pour obtenir le paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2004 à 2006 et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre cette obligation de payer à la charge de la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant la SCP André et André, pour la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés de même qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40 %, pour un montant total de 748 584 euros, mis en recouvrement par un avis du 21 avril 2008 ; que suite à des paiements effectués, la créance du Trésor a été ramenée à la somme de 705 828,20 euros ; que pour avoir paiement de cette somme, l'administration fiscale a émis le 5 novembre 2008 un avis à tiers détenteur à destination d'une banque gérant les comptes de la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle ; que le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle, le ministre ne se borne pas à reproduire littéralement, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 septembre 2011, les moyens présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il présente au contraire devant la Cour des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Marseille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R. 411-1 précité doit être rejetée ;

Sur la contestation relative à l'obligation de payer :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables " ; que le premier alinéa de l'article L. 263 du même livre dispose que " l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées (...) " ; que le deuxième alinéa du même article L. 263, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifié par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1991, en date du 30 décembre 1991, précise que l'avis à tiers détenteur " (...) comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ", relatif à la saisie-attribution ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 277 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, sans que ce droit puisse être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, à la condition toutefois que le contribuable réunisse les garanties appropriées ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions ont été mises en recouvrement le 21 avril 2008 ; que l'administration fiscale a émis le 5 novembre 2008 un avis à tiers détenteur à destination de la banque de la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle ; qu'à l'appui de sa réclamation en date du 29 décembre 2008, la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle a contesté le bien-fondé des impositions mises à sa charge et sollicité le sursis de paiement de la créance correspondant à l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 2008 ; qu'ainsi qu'en justifie le ministre, en appel, la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle n'ayant proposé aucune garantie dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'administration fiscale par courrier notifié le 27 novembre 2009, le comptable l'a informée, par courrier notifié le 6 janvier 2010, que faute de proposition pour garantir la créance contestée, des mesures conservatoires seraient prises ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour décharger la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle, sur ce que, compte tenu de la présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement postérieurement à l'avis à tiers détenteur, la créance n'était plus exigible ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle devant le tribunal administratif de Marseille ou devant la Cour ;

8. Considérant qu'il n'appartient qu'au juge de l'exécution, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l'acte de poursuite qui a provoqué la contestation du contribuable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle de l'obligation de payer la somme de 705 828,20 euros procédant de l'avis à tiers détenteur du 5 novembre 2008 et mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer la somme de 705 828,20 euros est remise à la charge de la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle.

Article 3 : La demande présentée par la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL société d'exploitation du bar de la Boucle.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03601
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-06;11ma03601 ?
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