La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2014 | FRANCE | N°11MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2014, 11MA01395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011, sous le n° 11MA01395, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Billioud-Ponson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000668 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2011, sous le n° 11MA01395, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Billioud-Ponson, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000668 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 :

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont déclaré des plus-values de cession de valeurs mobilières d'un montant de 375 000 euros au titre de l'année 2006, résultant de la cession de 250 parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Emyg ; que ce montant a été pris en compte pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que M. B...a demandé, par courrier en date du 20 novembre 2009, que son imposition soit réduite à raison de la réduction du prix de cession de ces parts sociales ; qu'à la suite du rejet de sa demande, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel par un jugement du 7 février 2011 n'a pas fait droit à sa demande de réduction ; qu'il relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (...), de droits portant sur ces valeurs, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / (...) 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A / (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a. Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b. Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. " ;

3. Considérant que par un acte de cession, conclu le 18 septembre 2006 et enregistré le 5 juillet 2007, M. et Mme B...ont cédé à la société GYSASS les 250 parts sociales qu'ils détenaient dans la société EMYG au prix total de 400 000 euros ; que cet acte ne comporte aucune clause de garantie de passif ou d'actif net et ne se réfère à aucun autre acte passé concomitamment et qui aurait cet objet ; que, si, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nîmes, M. B...a produit une convention dite de garantie conclue entre lui-même et la société GYSASS le 18 septembre 2006, soit le même jour que la convention initiale, il ne justifie pas, en l'absence soit d'un enregistrement auprès du service des impôts, soit de tout autre mode de preuve lui conférant date certaine, que cette convention dite de garantie aurait date certaine ;

4. Considérant, par ailleurs, que si l'avenant conclu le 24 août 2009 entre M. B...et la société GYSASS, et enregistré auprès du service des impôts le 17 septembre 2009, comporte une clause de révision de prix et ramène la valeur des parts cédées par les époux B...en 2006 à la somme de 200 000 euros, cet acte, qualifié d'avenant à l'acte de cession des parts sociales par les parties elles-mêmes, n'entraîne pas la résolution de l'acte initial et lui est postérieur, alors que les dispositions précitées du code général des impôts exigent que la clause de garantie résulte expressément des stipulations de l'acte de cession ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

6. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 13 juin 2001, 5 C-1-01, n° 125, qui énonce que " La plus-value ayant normalement été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés (...) " ; que, toutefois, les contribuables, dont l'imposition n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et a été établie conformément aux éléments qu'ils ont déclarés, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant l'impôt est inopérant à l'encontre d'une imposition légalement établie ; que si le requérant invoque en outre la méconnaissance des articles 1er et 6 de la " déclaration communautaire des droits de l'homme " au motif qu'un même régime fiscal doit s'appliquer à tous les contribuables placés dans la même situation, le moyen est également, en tout état de cause, inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

11MA01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01395
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BILLIOUD-PONSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-06;11ma01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award