Vu la décision n° 355030, 355031, 355032 en date du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA03107 en date du 17 octobre 2011 en tant seulement qu'il met à la charge du centre hospitalier général d'Hyères le versement à l'ONIAM d'une somme excédant 6 900 euros et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...de la SELARL Abeille et associés pour le Centre hospitalier d'Hyères et celles de Me F...substituant Me B...pour M.A... ;
1. Considérant que, par arrêt n° 10MA03107 du 17 octobre 2011, la Cour a jugé que le centre hospitalier général d'Hyères avait commis des fautes ayant entraîné une perte de chance, évaluée à 30 %, d'éviter le décès de Mme C... et a condamné en conséquence cet établissement à verser à l'ONIAM une somme de 6 000 euros, correspondant à 30 % du préjudice moral de M. A..., lequel a donné lieu à une offre de l'ONIAM acceptée par l'intéressé, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en vertu duquel, lorsque l'assureur du responsable du dommage s'est abstenu de faire une offre, le juge condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, et, enfin, une somme de 11 000 euros correspondant au montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM, au titre du préjudice économique de ClémentA..., par l'arrêt n° 10MA00099 de la Cour en date du 17 octobre 2011 ;
2. Considérant que, par la décision susvisée en date du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, en conséquence de l'annulation qu'il prononce de l'arrêt n° 10MA00099 susvisé, a annulé l'arrêt de la Cour n° 10MA03107 en tant qu'il met à la charge du centre hospitalier général d'Hyères le versement à l'ONIAM d'une somme excédant 6 900 euros, rejeté le surplus des conclusions de l'ONIAM tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il ne met pas à la charge du centre hospitalier général d'Hyères la somme mentionnée dans le protocole d'accord relatif aux préjudices de Mme C...et de Clément A...et la somme qu'il a été condamné à verser à M. A... au titre de son préjudice économique et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ; qu'en application de cette décision, la somme que le centre hospitalier d'Hyères doit être condamné à verser à l'ONIAM s'établit à 6 900 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Hyères est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à l'ONIAM une somme supérieure à 6 900 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Hyères a été condamné à verser à l'ONIAM par l'article 1er du jugement n° 0706062 du 2 juin 2010 du tribunal administratif de Toulon est ramenée à 6 900 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0706062 du tribunal administratif de Toulon en date du 2 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, au centre hospitalier général d'Hyères, à M. E... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N° 13MA04365 2
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