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05/06/2014 | FRANCE | N°12MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 12MA01228


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 24 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Hérault décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de

1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en applic...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 24 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Hérault décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1200571 du 24 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Hérault décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa version applicable aux faits litigieux : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit dans sa rédaction applicable au litige : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux, soit à la date du 21 février 2012, Mme D...épouse C...était détentrice d'un passeport en cours de validité qui expirait le 18 avril 2012 et disposait d'un domicile stable et connu de l'administration, celle-ci étant hébergée chez Mme B...au 9 avenue Léon Gambetta depuis la date de son arrivée en France ; que nonobstant la circonstance que Mme D...épouse C...a déclaré à l'officier de police judiciaire lors de sa garde à vue qu'elle ne se présenterait pas en cas d'organisation de son départ dans son pays natal si elle était assignée à résidence, celle-ci, dans la mesure où elle disposait d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un domicile stable, devait être regardée comme présentant les garanties suffisantes et effectives de représentation mentionnées aux dispositions sus-rappelées ; que, par suite, doit être accueilli le moyen tiré par Mme D...épouse C...de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement la placer en rétention ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 la plaçant en rétention administrative pendant une durée de cinq jours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme D...épouse C...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme D...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dessalces, avocate de Mme D...épouseC..., la somme de 1 196 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200571 du 24 février 2012 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 21 février 2012 du préfet de l'Hérault décidant le placement en rétention administrative de Mme D...épouse C...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dessalces la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me Dessalces.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01228
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;12ma01228 ?
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