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05/06/2014 | FRANCE | N°12MA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 12MA00144


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me A...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808186 en date du 17 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 572 euros le montant de la réparation des dommages subis consécutivement aux opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété et à la somme de 1 000 euros le montant des frais d'instance ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui payer la somme totale de 101

364,55 euros à parfaire en réparation des préjudices matériel, financier et moral...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me A...; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808186 en date du 17 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 5 572 euros le montant de la réparation des dommages subis consécutivement aux opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété et à la somme de 1 000 euros le montant des frais d'instance ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui payer la somme totale de 101 364,55 euros à parfaire en réparation des préjudices matériel, financier et moral consécutifs aux opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété y compris les frais de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix par las SCP Lesage Berguet Gouard-Robert qui conclut à l'annulation du jugement entrepris et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 600 euros au titre des frais d'instance ;

................................

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour M. D...par Me A...;

Le requérant persiste dans ses conclusions indemnitaires réactualisées sur une période de quinze années par les mêmes moyens ;

..................................

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. D...par Me A...qui fait valoir que ses demandes indemnitaires se rattachent à l'exécution de travaux publics relevant de la compétence du juge administratif, que les travaux d'abattage d'arbres réalisés sur sa parcelle l'ont été en vertu d'une autorisation et que le fait que la société qui a réalisé les travaux n'ait pas respecté ses prescriptions ne saurait avoir pour conséquence de caractériser l'existence d'une emprise irrégulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me C...substituant Me A...de la Selarl Omaggio-Bagnis-A... pour M. D...et de Me E...pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du jugement n° 0808186 du 17 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité, d'une part, à la somme de 5 572 euros le montant de la réparation des dommages subis du fait des opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété et, d'autre part, à la somme de 1 000 euros le montant des frais d'instance ; qu'il demande à la Cour de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui payer la somme totale de 97 864,55 euros à parfaire, réactualisée en l'état de ses dernières écritures à la somme de 106 346,55 euros à parfaire, en réparation des préjudices matériel, financier et moral consécutifs aux opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété et demande que la somme de 1 000 euros allouée au titre des frais de première instance soit portée à la somme de 3 500 euros ; que par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération du pays d'Aix demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et de rejeter la demande à fin d'indemnité de M.D... ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa compétence " Protection et Valorisation du Patrimoine Forestier ", la communauté d'agglomération du pays d'Aix a décidé en 2007 de mener une opération de débroussaillement le long des routes départementales 14 et 14 C en vue de la défense de la forêt contre l'incendie ;

que la communauté d'agglomération du pays d'Aix a pris en charge la maîtrise d'ouvrage, la gestion ainsi que le coût de ses travaux destinés à protéger les habitants du quartier des routes départementales concernées par l'opération et à faciliter l'accès des pompiers en diminuant le risque d'incendie et qu'elle a passé, à cette fin d'intérêt général, une convention avec l'ONF pour l'assistance technique à ses travaux et la société EBE Bois pour l'exécution de cette prestation ; qu'elle a sollicité, par courrier en date du 4 septembre 2007, de M. D...l'autorisation aux fins de réalisation d'une " zone d'interface débroussaillée " sur sa parcelle cadastrée PC 40, accord que ce dernier a donné au mois d'octobre 2007 ; que, d'autre part, il résulte d'un courrier adressé le 24 avril 2008 à la communauté d'agglomération du pays d'Aix par le cabinet d'expertise agissant pour le compte de la compagnie d'assurance de M. D...que ce dernier a informé la dite communauté de l'existence de " truffières " ; que, par ailleurs, il résulte d'une note du 10 mars 2008 de l'Office National des Forêts que le marquage des bois à conserver s'est effectué le 27 novembre 2007 hors la présence de M.D..., que le personnel a remarqué la présence d'une plantation de chênes et de noisetiers, plantations souvent à vocation truffières dans le département des Bouches-du-Rhône, " qu'un broyage a bien été effectué dans la plantation de M. D...détruisant des chênes truffiers " et " que la nature des résidus de broyage montre qu'il s'agit de broyage de branchages issus de l'abattage d'arbres dans la plantation et en lisière " ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'occasion d'une réunion d'expertise le 11 avril 2008 en présence des parties prenantes de l'affaire mentionnée dans le rapport du 18 juillet 2008 rédigé par l'expert diligenté à la demande de M.D..., que le représentant de la communauté d'agglomération du pays d'Aix a reconnu avoir commis une erreur lors de la mise en oeuvre du chantier et que si la parcelle a bien été repérée par l'un de ses techniciens comme sensible, l'information n'a cependant " été transmise ni à l'ONF ni à la société EBE Bois " ; qu'ainsi, si les travaux de débroussaillement diligentés par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur la parcelle cadastrée PC 40 appartenant à M. D...pour protéger les habitants du quartier des routes départementales 14 et 14 C et faciliter l'accès des pompiers en diminuant le risque d'incendie présentent le caractère de travaux publics, en procédant à la destruction, sur le terrain de M. D...et en excédant son autorisation, des chênes truffiers qui s'y trouvaient, l'administration a porté atteinte à sa propriété privée avec pour conséquence de le déposséder définitivement de la truffière plantée sur sa parcelle de terrain ;

4. Considérant que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la disparition définitive des arbres truffiers plantés sur la parcelle cadastrée PC 40 échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur lesdites conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation des frais de replantation, des pertes de récolte truffière, des heures de travail supplémentaires nécessitées par la gestion d'une jeune exploitation, des dégradations occasionnés par le gibier et du préjudice moral subi ; que le jugement est irrégulier dans cette mesure et doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'occupation de la disparition définitive des arbres truffiers plantés sur sa parcelle de terrain ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, les conclusions de M. D... tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la disparition définitive des arbres truffiers plantés sur sa parcelle de terrain, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'indemnité de M.D... :

7. Considérant qu'il résulte des points 3 et 4, d'une part, que les travaux de débroussaillement diligentés par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur la parcelle cadastrée PC 40 appartenant à M. D...pour protéger les habitants du quartier des routes départementales 14 et 14 C et à faciliter l'accès des pompiers en diminuant le risque d'incendie présentent le caractère de travaux publics et, d'autre part, que les agissements de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ont eu pour effet de déposséder définitivement M. D...des arbres truffiers plantés sur sa parcelle de terrain ; que, dès lors, la responsabilité de la communauté d'agglomération du pays d'Aix se trouve engagée vis à vis de M. D...pour les conséquences dommageables autres que celles à l'origine de l'extinction définitive des arbres truffiers plantés sans qu'il ait lieu de l'atténuer par la circonstance que M. D...ait donné des ordres aux ouvriers de la société pour abattre quelques arbres supplémentaires dont le nombre est au demeurant discuté par les parties en litige sans qu'aucune n'en établisse de manière certaine le nombre, qui serait constitutive d'une faute de la victime de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le tribunal l'a jugé M. D...est fondé, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération du pays d'Aix dans ses conclusions incidentes, à être indemnisé du montant des travaux de remise en état du sol de sa parcelle cadastrée PC 40 à hauteur de la somme demandée de 3 721,95 euros correspondant au coût de l'enlèvement des rémanents, du décompactage du sol sur les zones de passage des engins forestiers et du labour ;

9. Considérant, en second lieu, que M. D...n'établit et ne justifie, par aucune pièce du dossier des frais d'hébergement de l'expert restés à sa charge pour un montant de 112,60 euros ;

Sur les frais exposés par M. D...devant le tribunal administratif :

10. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté d'agglomération du pays d'Aix à payer la somme de 1 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. D...; que, par suite, les conclusions de l'appelant tendant à ce que ce montant de 1 000 euros soit porté à 3 500 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0808186 du 17 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la disparition définitive des arbres truffiers plantés sur sa parcelle de terrain.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la disparition définitive des arbres truffiers plantés sur sa parcelle de terrain sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le montant que la communauté d'agglomération du pays d'Aix est condamnée à verser à M. D...en réparation des dommages résultant des opérations de débroussaillement réalisées sur sa propriété est de 3 721,95 euros.

Article 5 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix.

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N°12MA00144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00144
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;12ma00144 ?
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