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05/06/2014 | FRANCE | N°11MA04601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 11MA04601


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. C...A...demeurant..., par la SCP Dessalces-B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105188 du 28 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de l'Hérault décidant son maintien en rétention administrative pendant cinq jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conse

il en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. C...A...demeurant..., par la SCP Dessalces-B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105188 du 28 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de l'Hérault décidant son maintien en rétention administrative pendant cinq jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. A...par Me B... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de l'Hérault décidant son maintien en rétention administrative pendant cinq jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...persiste à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a été signé par une personne incompétente pour le faire, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que, par arrêté n° 2011-I-1865 du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault du même jour, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; que bien que la délégation ne vise pas expressément les décisions relatives au séjour des étrangers, les décisions " relevant de l'attribution de l'Etat dans le département " comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut donc être accueilli ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que persiste à soutenir M. A..., l'arrêté contesté du 24 novembre 2011 qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si en vertu des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours, la circonstance que cette information, nécessairement postérieure à la décision de placement critiquée, ne lui a pas été transmise est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a jugé implicitement mais nécessairement le magistrat délégué, dès lors que M. A...a pu saisir régulièrement le tribunal administratif d'une requête le 25 novembre 2011 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 le plaçant en rétention administrative, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de notification dudit arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, doit être rejeté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa version applicable aux faits litigieux : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 dudit dans sa rédaction applicable au litige : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 [...] " ;

7. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut se prévaloir directement des dispositions de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que, d'autre part, M. A... n'a pas satisfait, dans le délai imparti d'un mois, à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juin 2011 comme mentionné dans les motifs de l'arrêté litigieux ; qu'enfin, s'il produit à l'instance la copie d'un passeport en cours de validité, il est constant et non contesté qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation ; que, dans ces conditions, en considérant que M. A...ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ordonner son placement en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2011 le plaçant en rétention administrative ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA04601 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04601
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;11ma04601 ?
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