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05/06/2014 | FRANCE | N°11MA04365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 11MA04365


Vu, enregistrée le 25 novembre 2011, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Dessalces-B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103003 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2011 susmentionnée portant refus d

e titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui déliv...

Vu, enregistrée le 25 novembre 2011, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant ...par la SCP d'avocats Dessalces-B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103003 du 27 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2011 susmentionnée portant refus de titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le Préambule de la Constitution ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé, dans son article 1, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre les décisions du 26 mai 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au motif que le Tribunal avait déjà statué, en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ces conclusions par jugement du 1er septembre 2011 et a, par son article 2, rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que M. A...interjette appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.A..., qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée, notamment sa situation de célibataire et l'absence de charge de famille ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que la circonstance que le préfet indique dans cette décision que le requérant a déclaré être entré en France en 2004 ne permet d'établir ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande, ni qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée eu égard à sa situation familiale pour lui refuser un titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M.A..., qui souffre d'épilepsie et de troubles psychologiques, a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault, en date du 26 octobre 2010, mentionnant que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à la suite du courrier du requérant faisant état d'une aggravation de son état de santé, le médecin inspecteur de la santé publique a confirmé, dans son avis du 5 mai 2011, que le requérant nécessitait une prise en chargé médicale d'une durée de 12 mois qui peut s'effectuer au Maroc et qu'il pouvait voyager sans risque ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au médecin inspecteur de motiver la modification de son précédent avis eu égard à l'évolution de l'état de santé du requérant, alors même que ce dernier avait obtenu, sur le fondement d'un précédent avis du médecin inspecteur, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les certificats médicaux de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de Montpellier des 22 janvier 2008 et 4 février 2008 indiquant que le requérant doit rester sur le territoire pour poursuivre son traitement médical et que " d'après renseignements d'un docteur en pharmacie au Maroc (...) les médicaments Aotal et Tercian n'existaient pas au Maroc " et que " le patient ne bénéficiera d'aucune prestation pour la prise en charge de sa maladie " ne sont pas de nature à établir que M. A...ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet produit une fiche " pays " montrant que le Maroc est pourvu d'établissements de santé permettant une prise en charge adaptée de la maladie de M. A...et que le préfet fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits sont disponibles au Maroc sous forme de médicaments génériques ; que la circonstance que le requérant a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade de 2004 à 2007 au motif que l'intéressé ne pouvait pas alors bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'implique pas nécessairement que, quatre ans plus tard, il ne peut pas bénéficier de ce traitement au Maroc ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse ne méconnaissait pas l'article L. 313-11-11 suscité de ce code ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait atteinte au droit des vieux travailleurs à la protection de la santé garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il établit être présent en France depuis 1995 ; que, toutefois, à défaut d'être entré avec un visa, il n'établit pas être entré en France pour la première fois en 1995 comme il le prétend ; que ni le certificat médical établi en 2008 par un médecin déclarant l'avoir reçu en consultation courant année 1995 ni le document médical de l'hôpital de la Colombière et les avis des sommes à payer émis en 2003 par cet établissement de soins n'établissent sa présence continue en France entre 1995 et 2003 ; que M. A... n'apporte la preuve de sa résidence habituelle en France que depuis janvier 2004, notamment par sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'au surplus, le requérant, dépourvu de visa lors de ses retours du Maroc où il a été reconduit à deux reprises le 22 mai 2008 et le 12 février 2009, ne rapporte pas la preuve, alors même que ces reconduites auraient été fondées sur le refus illégal de titre de séjour du 2 janvier 2008 annulé par la Cour de céans pour un motif de légalité externe, de sa présence en France entre le 22 mai 2008 et janvier 2009 et entre le 12 février 2009 et le 16 mars 2010, soit durant près de 20 mois ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour apprécier la réalité de sa vie privée et familiale en France, qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France depuis 16 ans à la date de la décision litigieuse ; que M. A...est célibataire sans charge de famille ; que, s'il fait valoir que ses trois soeurs et son frère sont français ou en situation régulière en France, qu'il vit chez une de ses soeurs et que son père, qui vivait au Maroc, est décédé en 2002, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et alors que le préfet fait valoir sans être utilement contesté que sa mère et deux de ses soeurs résident au Maroc ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que le requérant, qui a été condamné le 10 janvier 2005 à 8 mois d'emprisonnement pour usurpation de titre et diplôme et de dégradation d'un bien appartenant à autrui et qui a été interpellé le 4 février 2009 pour vol à l'étalage à Montpellier, ne peut faire valoir qu'il est bien intégré en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des éléments qui précèdent que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard notamment des dispositions sus évoquées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA04365 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04365
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;11ma04365 ?
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