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05/06/2014 | FRANCE | N°11MA04253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 11MA04253


Vu la requête et les pièces, enregistrées le 21 novembre 2011 et le 23 décembre 2013, présentées pour M. D...A...demeurant..., par la SCP Dessalces-C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103046 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Héra

ult, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée...

Vu la requête et les pièces, enregistrées le 21 novembre 2011 et le 23 décembre 2013, présentées pour M. D...A...demeurant..., par la SCP Dessalces-C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103046 en date du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1103046 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour du 20 juin 2011 du préfet de l'Hérault, a été signée par une personne incompétente pour le faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault de même date, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que cette délégation qui, contrairement à ce que soutient M.A..., n'est pas générale, donne compétence à M. B... pour signer les décisions portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...)" ; que le dernier alinéa du même article stipule : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé à Mascara en Algérie, le 27 décembre 2004, une ressortissante de nationalité française ; qu'entré en France au mois d'août 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Hérault le 26 décembre 2006 pour absence de communauté de vie, puis à nouveau rejetée pour le même motif par une décision du 20 septembre 2007 qui a été annulée par la Cour de céans le 2 juin 2009 pour erreur de droit ; que M. A...s'est alors vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de française valable du 30 septembre 2009 au 29 septembre 2010 ; qu'il a sollicité le 9 juillet 2010 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par jugement en date du 8 février 2011 du tribunal de grande instance de Montpellier, antérieur à la date de la décision en litige, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux A...; que, par suite, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault l'a, à tort, regardé par le motif de la décision du 20 juin 2011 qu'il conteste comme ne pouvant plus invoquer sa qualité de "conjoint de Française" au sens et pour l'application des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.A..., entré en France en août 2006 à l'âge de 36 ans, divorcé et célibataire sans charge de famille à la date du refus critiqué, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A...n'établissait pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision litigieuse ne méconnaissait ni les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant les circonstances qu'il paie ses impôts en France, qu'il maîtrise la langue française, que le divorce n'a pas été prononcé à sa demande et qu'il justifie d'un domicile ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

8. Considérant que M. A...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condition que la portée des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 autorisant l'admission au séjour soit équivalente à celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit au point 6, M. A...ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se soit pas livré à un examen approfondi et particulier de la situation personnelle de l'intéressé, n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour à ce titre ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2011 du préfet de l'Hérault, a été signée par une personne incompétente pour le faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2010-I-2768 en date du 7 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault de même date, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a donné délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ; que cette délégation, qui contrairement à ce que soutient M.A..., n'est pas générale, donne compétence à M. B... pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A...et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 applicable à la date de la décision litigieuse : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ;

12. Considérant, à supposer qu'en reprochant au préfet de l'Hérault de ne pas avoir indiqué dans la décision critiquée les motifs du choix du délai d'un mois retenu pour quitter le territoire français, M. A...ait entendu invoquer un défaut de motivation, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits en litige, que ladite décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le refus de titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit sur lequel le préfet s'est fondé ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il en résulte, à supposer que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée soit regardé comme invoqué, que celui-ci doit être écarté ; qu'en outre, M. A...n'a pas fait état et ne fait pas état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I pour accorder à M. A...un délai de départ d'un mois doit être également écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04253
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-05;11ma04253 ?
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