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03/06/2014 | FRANCE | N°13MA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juin 2014, 13MA01620


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour le syndicat CFE-CGC Pétrole, agissant par son président et dont le siège est 59/63 rue du Rocher à Paris (75008), par la SCP JDS Avocats ;

Le syndicat CFE-CGC Pétrole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101872 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 5 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a, à la demande de la SAS Ineos Manufacturing France, proc

dé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la réparti...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour le syndicat CFE-CGC Pétrole, agissant par son président et dont le siège est 59/63 rue du Rocher à Paris (75008), par la SCP JDS Avocats ;

Le syndicat CFE-CGC Pétrole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101872 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 5 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a, à la demande de la SAS Ineos Manufacturing France, procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur son recours hiérarchique formé le 10 septembre 2010 contre cette décision, enfin, de la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la demande de la SAS Ineos Manufacturing France, aux droits de laquelle s'est substituée la SAS Petroineos Manufacturing France, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 5 juillet 2010, procédé à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ; que le syndicat CFE-CGC Pétrole a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre en charge du travail par un courrier daté du 1er septembre 2010, reçu le 10 septembre ; que le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux prévisions des articles R. 2314-26 et R. 2324-22 du code du travail ; que, par une décision expresse du 21 janvier 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que le syndicat CFE-CGC Pétrole défère à la Cour le jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 " ; qu'aux termes de l'article L. 2324-13 du même code relatif aux élections aux comités d'entreprise : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11 " ; qu'en vertu des articles L. 2314-25 et L. 2324-23 dudit code, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour procéder, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole préélectoral, à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ; que, toutefois, les décisions prises par l'autorité administrative sont des actes préparatoires aux élections professionnelles en vue desquelles elles ont été édictées ; que, par suite, à compter de la date des élections professionnelles, dont il n'incombe qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la validité, ces actes administratifs ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif mais uniquement d'un recours en appréciation de la légalité sur renvoi du juge judiciaire dans le cadre de la contestation éventuelle du résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les élections professionnelles au sein de la SAS Petroineos Manufacturing France en vue de la désignation des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont eu lieu le 5 octobre 2010 ; que, par suite, le syndicat CFE-CGC Pétrole n'était plus recevable à demander, le 10 mars 2011, l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre en charge du travail ; qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que les élections ont été organisées sur la base de l'accord préélectoral signé le 27 juillet 2010 entre l'employeur et quatre des cinq organisations syndicales représentatives ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du 5 juillet 2010 n'a produit en elle-même aucun effet juridique avant de devenir caduque le jour où les élections ont eu lieu ; que les décisions du ministre ont dès lors elles-mêmes été dépourvues de tout effet juridique, outre qu'elles sont intervenues postérieurement aux élections ; qu'ainsi, la demande d'annulation du syndicat CFE-CGC Pétrole était, dans les circonstances particulières de l'espèce et en tout état de cause, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CFE-CGC Pétrole n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat CFE-CGC Pétrole demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la SAS Petroineos Manufacturing France au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC Pétrole est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Petroineos Manufacturing France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFE-CGC Pétrole, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la SAS Petroineos Manufacturing France.

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N° 13MA01620

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01620
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Travail et emploi - Institutions représentatives du personnel - Comités d'entreprise - Organisation des élections.

Travail et emploi - Institutions représentatives du personnel - Délégués du personnel - Organisation des élections.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JDS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-03;13ma01620 ?
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