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03/06/2014 | FRANCE | N°13MA01525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juin 2014, 13MA01525


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la SA BT Services, agissant par son représentant légal et dont le siège est Tour Ariane 5 place de la Pyramide à La Défense Cedex (92088), par Me B...et Me C...;

La SA BT Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108097 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 octobre 2011 par laquelle l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier M. D...pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de

première instance présentée par M.D... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somm...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la SA BT Services, agissant par son représentant légal et dont le siège est Tour Ariane 5 place de la Pyramide à La Défense Cedex (92088), par Me B...et Me C...;

La SA BT Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108097 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 octobre 2011 par laquelle l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à licencier M. D...pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.D... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

1. Considérant que la SA BT Services défère à la Cour le jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2011 l'ayant autorisée à licencier pour motif économique M. D..., délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement sud est et ancien délégué du personnel ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant que la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, qu'il s'agisse de difficultés économiques ou d'une menace pour la compétitivité de l'entreprise, s'apprécie, lorsque la société fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

4. Considérant que, pour annuler la décision de l'inspectrice du travail, le tribunal a estimé que la SA BT Services ne rapportait pas la preuve de la réalité de difficultés économiques, ni de l'existence d'une menace pour la compétitivité du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'il a relevé, à cet égard, que la société n'apportait aucun document à l'appui de ses allégations, lesquelles à l'inverse étaient contredites par les pièces produites par M.D..., en particulier le rapport émanant de l'expert comptable mandaté par le comité central d'établissement ; qu'en appel, la SA BT Services reprend la même argumentation qu'en première instance sans faire valoir aucun élément nouveau, ni produire la moindre pièce à l'appui de sa contestation ; que, par suite, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la réalité des motifs économiques invoqués serait établie ; qu'ainsi, la SA BT Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2011 autorisant le licenciement de M.D... ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA BT Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BT Services est rejetée.

Article 2 : La SA BT Services versera à M. D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BT Services, à M. E... D...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N° 13MA01525

FSL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01525
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACTANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-03;13ma01525 ?
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