Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201866 du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 500 euros à MeB..., qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, comprenant le droit de plaidoirie ;
Il soutient que :
- il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir, par renvoi à ses écritures de première instance, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 25 octobre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête en demandant, en outre, à la Cour de procéder à l'audition de deux enfants mineurs ;
Vu la décision du 27 novembre 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- et les observations de Me B... pour M.A... ;
1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire national en octobre 1997, il n'en justifie pas, en particulier pour les années 2002, 2003 et 2006 pour lesquelles il produit principalement des attestations peu circonstanciées de connaissances, rédigées récemment ; que, dès lors, M. A... ne peut se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A... ne justifie pas qu'il résiderait en France depuis l'année 1997 comme il l'affirme ; que l'intéressé, âgé de soixante-sept ans à la date de la décision contestée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses enfants, même s'il démontre en appel être divorcé depuis le 10 juillet 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., et alors même que les enfants de la personne qui l'héberge le considéreraient comme leur grand-père et qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme veilleur de nuit, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à l'appui de sa contestation de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... se borne à soutenir que cette mesure doit être annulée pour " les mêmes considérations " qu'en ce qui concerne le refus de séjour ; qu'il suit de ce qui vient d'être dit que cette dernière décision n'est pas entachée d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition sollicitée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées tant au titre des dépens qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2014.
Le rapporteur,
R. CHANONLe président,
J.L. BEDIERLe greffier,
B. BELVIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 12MA03018
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