Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007795 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 par laquelle le délégué régional Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de " l'aide à l'acquisition des véhicules propres " prévue par le décret du 26 décembre 2007 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser l'aide sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76, 22 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour l'Agence de services et de paiement ;
1. Considérant que, par jugement du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 par laquelle le délégué régional Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de " l'aide à l'acquisition des véhicules propres " prévue par le décret du 26 décembre 2007 ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres (...) à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France (...), qui acquiert (...) un véhicule automobile terrestre à moteur qui (...) satisfait, à la date de sa facturation (...), aux conditions suivantes : (...) 5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière qui a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas les limites (...) " de 140 g/km si le véhicule a été acquis en 2008 et qu'il fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; que cette aide est fixée à 2 000 euros par l'article 3 de ce décret ; que l'article 5 du même décret dispose que : " Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : (...) 6° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas (...) " la limite de 160 g/km si le véhicule a été acquis en 2008 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a acheté un véhicule neuf à essence de marque Chevrolet, qui a fait l'objet d'une facture du concessionnaire en date du 15 janvier 2008 et d'un certificat d'immatriculation provisoire à compter du même jour ; qu'il l'a ensuite fait équiper pour fonctionner au GPL par la société Cargaz, laquelle a établi la facture à la date du 27 février 2008, qui correspond à la date de livraison du véhicule transformé ;
4. Considérant que l'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer l'aide sollicitée, en se fondant sur l'article 5 du décret du 26 décembre 2007, au motif que la condition relative au taux d'émission de dioxyde de carbone n'était pas remplie, le certificat d'immatriculation du véhicule faisant apparaitre un taux d'émission de dioxyde de carbone de 165 g/km avant transformation ;
5. Considérant que M. B... soutient que son véhicule n'était pas un véhicule de seconde main mais un véhicule dit de " première monte décalée ", acquis à l'état neuf le 15 janvier 2008 et non immédiatement immatriculé avant son équipement au GPL, le certificat de première mise en circulation du 23 avril 2008 mentionnant un taux d'émission de dioxyde de carbone de 140 g/km, l'aide relevant ainsi de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que la date à laquelle doivent être satisfaites les conditions relatives à un véhicule neuf est celle de sa facturation, soit en l'espèce le 15 janvier 2008 ; qu'à cette date, le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule acquis par M. B... était de 165 g/km, soit un taux supérieur au taux maximum requis de 140 g/km ; que ce taux initial faisait également obstacle à l'application de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007, dont le 6° fixe la limite à 160 g/km pour les véhicules transformés postérieurement à leur acquisition ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant au bénéfice de ces dernières dispositions doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à l'Agence de services et de paiement.
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N° 12MA02847
FSL